La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°97-10918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 1998, 97-10918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen

faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 novembre 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens, le 6 décembre 1996, au profit de la compagnie UAP ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme Y... de son DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la compagnie UAP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10918
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 06 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 1998, pourvoi n°97-10918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award