La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°96-45532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-45532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), société anonyme, dont le siège et ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section Industrie), au profit :

1 / de M. Jean-André F..., demeurant ...,

2 / de M. Manuel M..., demeurant 39, cité des Rochers, 47500 Saint-Vite,

3 / de M. Abdelkader X..., demeurant 7, cité des Rochers, 47500 Saint-Vite,

4 / de M. Elie J..

., demeurant à "Maire", 47500 Montayral,

5 / de M. Robert L..., demeurant à "Lafon", 47500 Montayra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), société anonyme, dont le siège et ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section Industrie), au profit :

1 / de M. Jean-André F..., demeurant ...,

2 / de M. Manuel M..., demeurant 39, cité des Rochers, 47500 Saint-Vite,

3 / de M. Abdelkader X..., demeurant 7, cité des Rochers, 47500 Saint-Vite,

4 / de M. Elie J..., demeurant à "Maire", 47500 Montayral,

5 / de M. Robert L..., demeurant à "Lafon", 47500 Montayral,

6 / de M. Maurice O..., demeurant ...,

7 / de M. Edouard Y..., demeurant ...,

8 / de M. Francis I..., demeurant ...,

9 / de M. Yvan K..., demeurant ...,

10 / de M. Henri Q..., demeurant 46700 Sérignac,

11 / de M. Francisco D..., demeurant ...,

12 / de M. Jean Z..., demeurant ...,

13 / de M. Amar C..., demeurant 23, HLM du Brétou, 47500 Fumel,

14 / de M. Ahcène H..., demeurant ...,

15 / de M. Serge P..., demeurant à "Guiralou", 47500 Montayral,

16 / de M. Guy S..., demeurant ...,

17 / de M. Porfirio G..., demeurant ...,

18 / de M. José A..., demeurant ...,

19 / de M. Jean-Claude R..., demeurant ...,

20 / de M. François B..., demeurant ...,

21 / de M. Michel N..., demeurant à "Tuc d'Hugon", 47500 Monsempron-Libos,

22 / de M. Robert E..., demeurant 24560 Saint-Léon-d'Issigeac,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Desjardins, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. F... et vingt-et-un autres salariés engagés par la Société minière et métallurgique du Périgord, aux droits de laquelle se trouve la Société aquitaine de fonderie automobile (SADEFA), ont été, à partir du 1er février 1991, dispensés d'activité tout en étant maintenus dans les effectifs de l'entreprise en application de l'article 12 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la SADEFA n'avait pas répercuté sur leur rémunération mensuelle la baisse de 1,05 %, à compter du 1er février 1991, du taux de cotisation de l'assurance vieillesse et avait précompté à tort des cotisations de prévoyance ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés un complément de ressource fondé sur le précompte de cotisations "forfait décès" et mutuelle, alors, selon le moyen, que la société SADEFA faisait valoir que le précompte d'une cotisation dite "forfait décès" trouvait sa justification dans les dispositions de l'article 27 1-2 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie qui prévoit que "lorsque les intéressés ne bénéficieront pas gratuitement, par les soins de la caisse de retraite complémentaire ou de l'organisme de prévoyance dont ils relèvent, du maintien de leur affiliation aux régimes d'assurance décès, il leur appartiendra d'acquitter leur part de cotisation déterminée de la même manière que pour le personnel en activité" ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'application de ces dispositions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que l'article 27 3 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie prévoit que les modalités de recouvrement des cotisations ouvrant droit aux prestations des mutuelles sont identiques à celles prévues au paragraphe 1-7 pour l'assurance décès ; qu'en retenant que la part salariale des cotisations afférentes aux mutuelles ne devait pas être précomptée tout en constatant que l'Etat finançait les cotisations sociales "sous réserve des cotisations de prévoyance, dont la part salariale est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27 1-1-7", le conseil de prud'hommes a violé les articles 13 et 27 1 et 3 de la convention précitée ;

Mais attendu que l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987, relatif aux agents mis en dispense d'activité entre l'âge de 50 ans et l'âge de 55 ans, ne renvoie, en ce qui concerne les modalités de précompte des cotisations de prévoyance, qu'au paragraphe 1-1-7 de l'article 27 de cette convention ; qu'il n'est fait aucune référence aux paragraphes 1-2 et 3 de ce texte qui concerne les agents mis en cessation anticipée d'activité à partir de l'âge de 55 ans ; que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés en dispense d'activité depuis le 1er avril 1990 perçoivent une ressource mensuelle correspondant à 79 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure d'activité, sous réserve des cotisations de prévoyance, dont la part salariale est précomptée selon les modalités prévues à l'article 27 1-1-7, les cotisations sociales acquittées par l'employeur et le salarié étant financées par le budget de l'Etat ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément de ressource fondé sur la baisse du taux de cotisation d'assurance vieillesse, le conseil de prud'hommes énonce que la SADEFA reconstitue le gain brut en retenant le taux de 6,55 % de la cotisation d'assurance vieillesse en lieu et place du taux de 7,6 % d'où l'incidence sur la rémunération nette garantie, que les bulletins de salaire des intéressés supportent le précompte des cotisations sociales d'activité, de la CSG, de la cotisation de prévoyance et de la remise forfaitaire de 42 francs, qu'en conséquence, il apparaît évident que la baisse de 1,05 % de la cotisation d'assurance vieillesse soit répercutée aux intéressés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la baisse de la cotisation d'assurance vieillesse ne peut se répercuter sur la rémunération des intéressés correspondant à un pourcentage de leur rémunération mensuelle brute antérieure d'activité et que la CSG prélevée sur leur ressource mensuelle constitue une imposition et non une cotisation sociale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à un rappel de rémunération au titre de la baisse du taux de cotisation d'assurance vieillesse, le jugement rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cahors ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45532
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Retraite - Dispense d'activité - Cotisations sociales.


Références :

Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987 art. 13

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen (section Industrie), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-45532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45532
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award