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14/10/1998 | FRANCE | N°96-45370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-45370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... d'Eglantine, 75012 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société CGP GEC Alsthom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-

Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... d'Eglantine, 75012 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société CGP GEC Alsthom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société CGP GEC Alsthom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 septembre 1990 par la Compagnie générale de productions (CGP) en qualité d'ingénieur commercial, a été affecté le 1er avril 1991 à son agence de Bruxelles ; que l'ordre de mission du 20 mars 1991 prévoyait notamment le versement d'une indemnité de séjour et l'application du principe d'égalisation fiscale ; qu'ayant été licencié pour motif économique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande en complément de la somme allouée par l'employeur au titre de l'égalisation fiscale alors, selon le moyen, que l'égalisation fiscale consiste à replacer le salarié exerçant ses fonctions à l'étranger dans la situation fiscale qu'il aurait connue s'il était resté en France ; qu'en énonçant que le salarié licencié pour motif économique de son emploi en Belgique ne pouvait déduire de ses revenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les frais de recherche d'emploi, ceux-ci étant étrangers à la déduction de 10 % contractuellement prévue, sans constater que la référence contractuelle à la déduction de 10 % visait la déduction des frais professionnels en général, qu'elle soit forfaitaire ou qu'elle corresponde à des frais réels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'ordre de mission prévoyait, pour le calcul du revenu imposable en France, la prise en compte notamment d'un abattement de 10 %, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les parties étaient convenues d'une déduction forfaitaire des frais professionnels, excluant ainsi les frais de recherche d'un nouvel emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société CGP à lui payer le réajustement contractuel de l'indemnité de congés payés 1993-1994, soit la somme de 1 165 francs déduction faite de la provision de 13 500 francs, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en fixant, sans davantage de précision, le montant de l'indemnité de séjour pour la période de congés payés 1993-1994 à la somme de 14 665 francs correspondant au montant de l'indemnité de séjour due en 1993, alors que le salarié avait réclamé à ce titre une somme de 15 052 francs correspondant à l'indemnité de séjour 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45370
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-45370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45370
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