AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société commerciale Citroën, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Jean Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société commerciale Citroën, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 21 avril 1998, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société commerciale Citroën, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société commerciale Citroën aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.