La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°96-43953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section commerce), au profit :

1 / de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Leman, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, consei

ller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (section commerce), au profit :

1 / de M. Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Leman, domicilié ...,

2 / de l'ASSEDIC AGS de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 26 juin 1987, par la société Leman, en qualité de serveur puis d'agent de service ; qu'après avoir démissionné le 31 juillet 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnités de congés payés pour les années de référence 1988-1989 à 1991-1992 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 21 mai 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il y a continuité des salaires et que s'il y a eu des congés, ils ont été indemnisés selon la règle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; que les bulletins de paie ont été surchargés de la main de l'employeur postérieurement à la remise desdits bulletins au salarié, pour répondre à sa demande prud'homale ; qu'enfin le conseil de prud'hommes s'est contredit en affirmant d'abord que la continuité du salaire prouve qu'il y a eu congés et en reprenant ensuite la formule selon laquelle le salarié n'établit pas que son employeur a fait obstacle à sa prise de congés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne démontrait pas avoir été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés, le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas contredit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43953
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Halluin (section commerce), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award