AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de Mme Simone Z..., exploitant sous l'enseigne Relais Hachette, gare SNCF, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme Dal Y..., qui a été engagée par Mme Z..., en qualité de vendeuse à temps partiel, à compter du 26 novembre 1991, a été licenciée par lettre du 28 septembre 1994 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre d'indemnités de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 11 avril 1996) que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 17 100 francs et pour non-respect de la procédure pour un montant de 2 850 francs, dont Mme Dal Y... réclamait le paiement, s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Dal Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.