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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Soekami-Lefrancq, dont le siège est ...,

2 / de la société Laboratoires Roche Nicholas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller do

yen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Soekami-Lefrancq, dont le siège est ...,

2 / de la société Laboratoires Roche Nicholas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soekami-Lefrancq et de la société Laboratoires Roche Nicholas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du mois de mai 1970 en qualité de déléguée médicale par la société Lutsia, société du groupe Roussel-Uclaf ; que le 1er octobre 1990, elle a été affectée à Biarritz au poste de déléguée régionale des Laboratoires Soekami-Lefrancq, autre société du groupe Roussel-Uclaf ; qu'il était prévu dans une lettre d'engagement du 28 août 1990 que les avantages du statut du groupe Roussel-Uclaf seraient maintenus pendant trois ans et qu'à l'issue de ce délai, soit une solution serait proposée, soit la salariée bénéficierait d'un droit de priorité à la réintégration dans la société Lutsia ou une autre société du groupe Roussel-Uclaf ; qu'à l'issue du délai de trois ans, estimant qu'aucune des deux solutions ne lui avait été proposée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et obtenir paiement de sommes au titre notamment de complément de préavis, de primes, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail que si les juges du fond peuvent se fonder sur le comportement du salarié pour considérer que celui-ci a démissionné, les motifs de leur décision doivent faire apparaître que par son attitude, le salarié a démontré qu'il entendait irrévocablement quitter l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'une démission de Mme X... de la circonstance qu'elle avait pris acte de la rupture du contrat de travail et de son refus de proposition de l'employeur, sans rechercher si Mme X... avait démontré qu'elle entendait irrévocablement quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail qu'à défaut par le salarié d'avoir exprimé sa volonté de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé d'accepter de nouvelles conditions de travail s'analyse en un licenciement, celui-ci étant considéré selon les cas comme reposant ou non sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant l'existence d'une démission de Mme X... de son refus de la proposition faite par l'employeur sans que celle-ci ait exprimé sa volonté de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et alors, enfin, que la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel en réplique de Mme X..., pris de ce que "la proposition de l'employeur d'un poste dans le sud-est n'a jamais eu d'existence, qu'en effet, conformément aux dispositions de la convention collective de la chimie, toute mutation doit être notifiée par écrit et motivée (article 9-2-a), que ce même article précise que dans le cas de refus d'une telle mutation, la rupture du contrat de travail ne saurait être considérée comme étant du fait du cadre, que donc même s'il était admis par la cour d'appel que cette proposition avait été valablement faite, son refus ne pouvait entraîner qu'une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur", qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur avait fait, dans un premier temps, une proposition à la salariée et lui avait offert, après son refus de cette proposition, d'exercer son droit à priorité de réintégration au sein d'une des sociétés du Groupe Roussel-Uclaf et, d'autre part, que la salariée avait rompu précipitamment le contrat, malgré les propositions de son employeur de continuer les discussions ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles et que la salariée avait manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43505
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43505
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