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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clama, société à responsabilité limitée, dont le siège est autoroute A 71, 41600 Chaumont-sur-Tharonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à pêche, 45240 La Ferté-Saint-Aubin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonct

ions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clama, société à responsabilité limitée, dont le siège est autoroute A 71, 41600 Chaumont-sur-Tharonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à pêche, 45240 La Ferté-Saint-Aubin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 1996), que M. X... était engagé le 8 avril 1991, en qualité d'employé de station-service, par la société Clama ; qu'il était licencié le 27 mai 1993 pour faute grave ; que, le 12 juillet 1993, M. X... saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Clama fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes de M. X..., en articulant différents griefs qui sont pris d'une violation de la loi, d'une dénaturation du procès-verbal établi par la Gendarmerie et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clama à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43502
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43502
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