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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Roblin Transports, Transport Exceptionnel, dont le siège social est ...,

2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Roblin Transports, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique Z..., demeurant ...,r>
3 / de M. Noël A..., demeurant ...,

4 / de M. Alain B..., demeurant La Ville en Pierre, 44460 Aves...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Roblin Transports, Transport Exceptionnel, dont le siège social est ...,

2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SNC Roblin Transports, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Dominique Z..., demeurant ...,

3 / de M. Noël A..., demeurant ...,

4 / de M. Alain B..., demeurant La Ville en Pierre, 44460 Avessac,

5 / de M. Jean-Paul C..., demeurant ...,

6 / de M. Michel D..., demeurant ...,

7 / de M. Jean F..., demeurant ...,

8 / de M. Dominique E..., demeurant à Saint-Julien, 35600 Sainte-Marie,

9 / de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire AGS, dont le siège social est 36, de Léon, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Roblin Transports, Transport Exceptionnel et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... et sept autres salariés de la société Roblin Transports, soutenant que l'employeur ne les avait pas mis en mesure de prendre la totalité de leurs congés payés au titre des années 1992-1993 et 1993-1994, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés ;

Attendu que la société Roblin Transports fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes 14 juin 1996) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés demandaient le paiement d'une indemnité de congés payés ; qu'en octroyant aux salariés une indemnisation du préjudice subi à la suite du refus de l'employeur à la prise des congés, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que d'autre part, la société Roblin s'opposait à la demande des salariés, en faisant valoir que les congés payés n'avaient été ni pris ni demandés dans la période règlementaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne contestait pas que les salariés n'avaient pas pu prendre leurs congés payés de son fait, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés par le fait de l'employeur ouvre droit à indemnisation ; qu'en affirmant globalement que l'employeur avait refusé très fréquemment voire systématiquement les congés, sans préciser si, pour chacun des salariés, un tel refus avait été opposé à la prise des congés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en condamnant l'employeur à réparer le préjudice subi par les salariés qui invoquaient le refus de ce dernier de leur accorder leurs congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas statué hors des limites du litige ;

Et attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'employeur avait, de son fait, mis les salariés dans l'impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roblin Transports, Transport Exceptionnel et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roblin Transports et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43489
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (section commerce), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43489
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