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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Roblin Manutention Levage Manutention, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Roblin Manutention, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Marie A..., d

emeurant ...,

3 / de M. Serge B..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe C..., demeurant 4, Lotissement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Roblin Manutention Levage Manutention, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Roblin Manutention, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Marie A..., demeurant ...,

3 / de M. Serge B..., demeurant ...,

4 / de M. Philippe C..., demeurant 4, Lotissement du Frêne, 53230 Méral,

5 / de M. Jacky D..., demeurant ...,

6 / de Mlle Véronique E..., demeurant ...,

7 / de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire AGS, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Roblin Manutention et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Roblin Manutention Levage de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de M. D... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... et quatre autres salariés de la société Roblin Manutention Levage, soutenant que l'employeur ne les avait pas mis en mesure de prendre la totalité de leurs congés payés au titre des années 1992-1993 et 1993-1994, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que la société Roblin Manutention Levage fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 30 avril 1996) d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a sollicité la prise des congés payés au titre des périodes de référence antérieures et qu'ils ont été refusés par l'employeur ; qu'en imposant à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés avaient refusé de prendre leurs congés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-1 et L. 221-7 du Code du travail ; que d'autre part, et subsidiairement, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec un salaire au titre d'une même période ; qu'en octroyant aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés sans constater l'absence de paiement du salaire pour la période correspondante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur avait mis, de son fait, les salariés dans l'impossibilité de prendre la totalité de leurs congés payés ; qu'il a pu dès lors décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les salariés avaient droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roblin Manutention Levage Manutention et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Roblin Manutention Levage et M. X..., ès qualités, à payer à MM. Z..., Du Bouays de Couesbouc et C... et à Mlle E... la somme globale de 2 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roblin Manutention Levage et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43488
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (section industrie), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43488
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