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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Y... monitor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard d

e la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GIE Y... monitor, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du GIE Y... monitor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996), que M. X..., engagé le 23 avril 1990 en qualité d'attaché commercial par le GIE Y... monitor, a été licencié le 19 août 1993 et a notamment saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément de commissions et de rappel de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement aux ASSEDIC des allocations chômage versées au salarié dans la limite des six premiers mois d'indemnisation, alors, selon le moyen, que, premièrement, les motifs énoncés à la lettre de licenciement fixent l'étendue du litige et que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les faits exposés au soutien de ces motifs ; que la lettre de licenciement de M. X... indiquait une insuffisance professionnelle tenant aux négligences de ce dernier, ce qui résultait notamment de son attitude désinvolte lors de son congé maladie ; que faute d'avoir analysé cet élément, qui était de nature à établir le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du Travail ; alors que, deuxièmement, la perte de confiance peut résulter d'un acte non fautif ; que pendant son congé maladie, le GIE Y... monitor a demandé à M. X... de transmettre ses instructions afin de répartir ses dossiers ; que pour toute réponse, M. X... a adressé une mise en demeure au GIE Y... monitor ; que cette attitude peut être exempte de faute, révèle l'indifférence de M. X... à l'égard de ses responsabilités ; qu'en ne s'attachant pas à la portée des actes de ce dernier, la cour d'appel n'a pu écarter le motif tiré de la perte de confiance, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs énoncés à l'encontre du salarié, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le grief invoqué à l'appui du licenciement n'était pas établi et qu'en l'absence de fait nouveau, les manquements professionnels reprochés au salarié en juin 1993 hors de toute procédure de licenciement ne pouvaient être invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le GIE Y... monitor fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de complément de commissions et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, premièrement, toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel a prononcé diverses condamnations non provisionnelles à la charge du GIE Y... monitor ; qu'aucune circonstance de fait n'est exposée par l'arrêt qui s'est limité à des considérations d'ordre général ; qu'ainsi, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est privé de motifs ; qu'en toute hypothèse, l'article 28 de la convention collective du travail des cadres administratifs de la presse quotidienne parisienne pose que l'indemnité de licenciement est un multiple du salaire mensuel constitué par les appointements fixes du collaborateur ; qu'en décidant que l'indemnité de licenciement devait être fixée à 439 085 francs sous réserve des résultats de l'expertise judiciaire portant sur les commissions et les compléments qui sont des éléments variables de son salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la condamnation relative aux commissions étant affectée par la mission d'expertise ordonnée, n'a pu être prononcée qu'à titre provisionnelle ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une motivation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, a constaté que l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas critiquée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le GIE Y... monitor fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel d'indemnité de congés payés et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné une expertise sur les rappels de commissions et les compléments d'indemnités alors, selon le moyen, que, premièrement, faute d'énoncer quels éléments de la rémunération doivent être pris en compte pour le paiement de l'indemnité de congés payés dû à M. X..., la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie aux termes desquelles le calcul de cette indemnité ne pouvait prendre en considération les commissions sur "pot commun" les commissions de "renouvellement de contrat" ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, et, en tout cas, en s'abstenant d'analyser le contrat de travail de M. X..., et en abandonnant à l'expert judiciaire le soin de déterminer les éléments à prendre en considération pour le calcul de son indemnité de congés payés, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs à l'expert judiciaire ; ainsi, elle a violé les articles 943 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, en tant qu'il vise le dispositif de l'arrêt ordonnant une expertise, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Y... monitor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43417
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43417
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