AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 18, rue maréchal Foch, 17320 Marennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 1996), que M. Z..., engagé le 6 août 1977 en qualité d'électricien par M. X..., a été licencié le 28 janvier 1994 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de repas et pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi principal annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel ne pouvait pas allouer cumulativement au salarié les dommages-intérêts et l'indemnité sollicités ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés d'une entreprise comptant moins de 11 salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la réparation tant du préjudice résultant de la rupture abusive que de celui causé par l'inobservation de la procédure de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi incident annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repas en articulant un grief pris de la violation de l'accord régional du 7 février 1991 fixant le barème d'indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment ;
Mais attendu que cet accord concernant seulement les entreprises occupant plus de 10 salariés n'était pas applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.