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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Rich

ard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1996), que M. X..., engagé le 16 août 1971 en qualité de charcutier par M. Y..., était rémunéré en application du coefficient 185 de la Convention collective nationale des charcutiers-traiteurs ; qu'il a été licencié le 18 mars 1994 à la suite d'un arrêt d'activité de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification au coefficient 195, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts au titre de congés payés non pris ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir sa qualification au coefficient 195, en articulant des griefs pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de la convention collective susvisée et des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider, sans encourir les griefs énoncés, que le coefficient hiérarchique appliqué correspondait au diplôme possédé par le salarié et aux fonctions effectivement exercées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il n'avait pas pu prendre les congés auxquels il avait droit ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut obtenir des dommages-intérêts pour congés payés non pris que s'il est démontré que c'est par la faute de l'employeur qu'il n'a pu en bénéficier ;

Et attendu que la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait empêché le salarié de prendre ses congés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43393
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Privation - Congé non pris par la faute de l'employeur - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43393
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