AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 96-43.363 formé par M. André X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° T 96-43.364 formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale) au profit de la société Cogne, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 96-43.363 et T 96-43.364 ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 avril 1996), que M. André X... et M. Jean X..., engagés le 28 mars 1988 en qualité de poseurs de placoplâtre OHQ par la société Cogne, ont été mis à pied le 18 novembre 1993 et licenciés pour faute lourde le 29 novembre 1993 à la suite de malfaçons commises sur un chantier ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts ;
Attendu que M. André X... et M. Jean X... font grief à la cour d'appel d'avoir dit que leur licenciement était justifié par une faute grave pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que l'employeur ayant été informé des malfaçons les 26 et 29 octobre 1993, n'avait pas engagé la procédure de licenciement immédiatement et leur avait enjoint de procéder aux reprises de ces malfaçons ;
Mais attendu que le fait pour l'employeur, avant d'engager une procédure de licenciement, de procéder à des vérifications pour apprécier la réalité des malfaçons reprochées et leurs éventuelles conséquences, ne le prive pas du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X... et M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;