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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Britex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre A), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M

M. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Britex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre A), au profit de M. Joël X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Britex, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Britex le 1er juillet 1988 en qualité d'assistant commercial par un contrat dans lequel figurait la clause suivante :

"après la résiliation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelqu'époque qu'elle intervienne, vous resterez tenu de la discrétion et vous vous engagerez formellement à ne pas travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société et à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, à une telle entreprise, ceci pendant deux ans à compter de la cessation du présent contrat, sur tout le territoire national" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 juin 1993 ;

Attendu que, pour annuler la clause de non-concurrence et condamner la société Britex à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que la société Britex a pour objet l'import-export, le négoce et le courtage de tous produits alimentaires, industriels ou agricoles en France et à l'étranger et que son activité, au vu de l'extrait K bis, s'exerce dans le domaine des produits alimentaires industriels ou agricoles ; "que l'objet social de la société Britex ainsi que son activité telle que précédemment définie est une activité très vaste" ; que la clause de non-concurrence est d'une portée très générale, puisqu'elle fait interdiction à M. X... d'exercer n'importe quelle activité professionnelle au service d'une société commerciale travaillant dans l'agro-alimentaire sur la France entière et pendant deux ans ; qu'elle était de nature à l'empêcher d'exercer son activité de négoce de produits agro-alimentaires pendant deux ans ; que ce n'est que dans ses écritures de première instance, le 30 mai 1994, que la société Britex a prétendu que son activité de négoce se limitait aux légumes, fruits en conserves, en surgelés et en frais destinés aux industries de transformation mais que cette restriction, qui ne figure pas sur l'activité définie au K bis, est invoquée pour les besoins de la cause ;

Attendu, cependant, que la portée d'une obligation de non-concurrence doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts ou aux indications fournies par l'extrait K bis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur le seul objet social de la société Britex et sur les mentions figurant dans l'extrait du registre du commerce, et alors que la société Britex soutenait dans ses conclusions que son activité se limitait, en fait, au négoce des légumes, fruits et conserves en surgelé et en frais destinés aux industries de transformation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen unique du pourvoi de l'employeur, ni sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43261
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non concurrence - Définition - Appréciation selon l'activité réelle de l'entreprise par rapport à l'objet social (non).


Références :

Code civil 1134
Code du travail L120-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre A), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43261
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