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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tetraco, société anonyme de transports routiers de marchandises, dont le siège est 20290 Borgo,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section commerce), au profit :

1 / de Mme Marie-Pierre L..., demeurant ...,

2 / de M. Richard M..., demeurant Logis de Montesoro, bâtiment N 60, 20600 Bastia,

3 / de Mme Marie K..., demeurant ...,

4 / de M. Jacques I..., demeurant

lotissement I, Campucci, n° 9, 20290 Borgo,

5 / de M. Alain J..., demeurant village HLM Penta d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tetraco, société anonyme de transports routiers de marchandises, dont le siège est 20290 Borgo,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section commerce), au profit :

1 / de Mme Marie-Pierre L..., demeurant ...,

2 / de M. Richard M..., demeurant Logis de Montesoro, bâtiment N 60, 20600 Bastia,

3 / de Mme Marie K..., demeurant ...,

4 / de M. Jacques I..., demeurant lotissement I, Campucci, n° 9, 20290 Borgo,

5 / de M. Alain J..., demeurant village HLM Penta di Casinca, 20213 Castellare di Casinca,

6 / de M. André H..., demeurant ...,

7 / de M. Michel G..., demeurant ...,

8 / de M. Roland F..., demeurant 1, Palazzi, 20215 Venzolasca,

9 / de M. Toussaint E..., demeurant ...,

10 / de M. André E..., demeurant ...,

11 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant Paese Nuovo, bâtiment G 2, Lupino, 20600 Bastia,

12 / de M. Antoine C..., demeurant Logis de Montesoro, bâtiment I 41, 20600 Bastia,

13 / de M. Ange B..., demeurant 20222 Erbalunga,

14 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

15 / de M. Joseph A..., demeurant Provence Logis, bâtiment 21 A, 20600 Bastia,

16 / de M. Lucien Z..., demeurant Cité Aurore, bâtiment D 33, Lupino, 20600 Bastia,

17 / de Mme Eliane X..., demeurant bâtiment C 4, San Gaëtano, ...,

18 / de M. Antoine Y..., demeurant Cité Aurore, bâtiment 8, Lupino, 20600 Bastia,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Tetraco, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme L... et 17 autres salariés de la société Tetraco ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une prime de gestion ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 20 mars 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme L... et chacun des dix-sept autres salariés une somme à titre de prime de gestion, alors, selon le moyen, que la gratification doit présenter le triple caractère de constance, de généralité et de fixité pour que son paiement devienne exigible ; qu'en se bornant à relever que le versement de la prime avait un caractère répétitif et qu'elle avait été versée lorsque les résultats de l'entreprise étaient négatifs, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la généralité et la fixité de la prime litigieuse, entâchant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que la société Tetraco avait soutenu, dans ses conclusions, qu'aucun critère de détermination du montant de la prime n'avait été établi et qu'elle ne présentait donc pas le caractère de fixité requis pour devenir exigible ; qu'elle avait ajouté que chaque salarié avait demandé indistinctement une somme de "13 000 francs environ", ce qui démontrait qu'ils étaient incapables de fournir le moindre élément de calcul de la prime ; que ce moyen était de nature à démontrer que l'attribution comme la détermination du montant de la prime était laissées à la discrétion de la société Tetraco ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a fait ressortir que la prime litigieuse était due en vertu d'un usage caractérisé par la généralité, la constance et la fixité du versement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tetraco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43066
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia (section commerce), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43066
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