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14/10/1998 | FRANCE | N°96-43042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Donato, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Issufo X..., domicilié Etablissements Adef CH A 210, zone industrielle, rue des Closeaux, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions d

e président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Donato, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Issufo X..., domicilié Etablissements Adef CH A 210, zone industrielle, rue des Closeaux, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Donato, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 15 septembre 1988, suivant contrat verbal, par la société Donato, a été licencié le 15 avril 1991 en raison de l'irrégularité de son titre de séjour ; que sa situation administrative ayant été régularisée, il a été réembauché à compter du 1er octobre 1991, par contrat à durée indéterminée ; que son activité a été entrecoupée, en 1992 et 1993, de deux séjours dans son pays d'origine ; qu'au retour du second, la société Donato lui a fait signer le 15 juin 1993 un contrat à durée déterminée de sept mois ; que soutenant qu'il avait été licencié verbalement et sans motif le 15 février 1994, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en allocation de diverses indemnités de licenciement et de préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Donato fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié, postérieur à deux ruptures successives de son chef, en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, que chacun des écrits du salarié, stipulant que la rupture du contrat engageait la responsabilité de ce dernier, caractérisait une telle rupture ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dénaturé ces documents et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que, par fausse application, les articles L. 122-6-3, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la période d'activité de M. X... avait été marquée par deux congés sans solde que l'employeur lui avait accordés, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que la relation de travail n'avait pas été interrompue mais simplement suspendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Donato fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre notamment d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun des motifs de l'arrêt que la société Donato ait licencié M. X..., la cour d'appel déclarant même que l'employer n'alléguait pas d'autre motif de rupture que la survenance du terme et que précisément une telle rupture se trouvait exclue par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, il incombe au salarié qui réclame les indemnités de rupture de prouver l'imputabilité de celle-ci ; que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société Donato faisait valoir que M. X... avait quitté l'entreprise spontanément le 15 février 1994 et que le salarié n'apportait pas le moindre commencement de preuve du prétendu licenciement verbal dont il aurait été l'objet ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail du 15 juin 1993 était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis fin au contrat à l'arrivée du terme qu'il comportait, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et, ne reposant sur aucun motif, ouvrait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Donato fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité représentant six mois de salaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que chacune des parties ayant régulièrement versé aux débats une attestation ASSEDIC remise au salarié et faisait état d'un nombre de salariés de 5 à 9, l'employeur avait ainsi nécessairement contesté l'emploi de plus de dix salariés ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'employeur ne conteste pas employer plus de dix salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Donato aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43042
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Congé pour convenance personnelle - Congé sans solde.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Absence d'écrit.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Contrat réputé conclu pour une durée indéterminée - Rupture à l'arrivée des termes équivalent à un licenciement.


Références :

Code du travail L122-3-3 et L123-3-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-43042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43042
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