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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... M'Fadde, demeurant Jardin des Oeillets, Bâtiment F4 n° 201, 83100 Toulon,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit :

1 / de M. Angelo Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole X..., administrateur judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC mandataire de l'AGS, dont le

siège est Immeuble La Grive, rue Lulli, BP. 106, La Rode, 83080 Toulon Cedex,

défendeurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... M'Fadde, demeurant Jardin des Oeillets, Bâtiment F4 n° 201, 83100 Toulon,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit :

1 / de M. Angelo Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole X..., administrateur judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ...,

3 / de l'ASSEDIC mandataire de l'AGS, dont le siège est Immeuble La Grive, rue Lulli, BP. 106, La Rode, 83080 Toulon Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-16, R. 351-5 et R. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ; que selon le deuxième, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 ; que selon le troisième, l'employeur tenu d'adhérer à une caisse de congé par application de l'article L. 223-16 doit, en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, délivrer au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services ;

Attendu que M. A..., faisant valoir qu'il avait été employé par M. Z... du 9 mars au 16 juin 1995, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de ses salaires d'avril à juin et en remise d'un certificat destiné à la caisse de congés payés, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de remise de documents, le conseil de prud'hommes énonce que M. A... ne justifie pas qu'il ait collaboré à l'entreprise Z... au-delà du 31 mars 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que M. A... avait été embauché, en qualité de manoeuvre, par M. Z..., du 9 au 31 mars 1995, en sorte qu'au moins pour cette période, ses prétentions étaient justifiées, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42996
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section industrie), 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42996
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