La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°96-42924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérome Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseill

ers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérome Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-38 et L. 143-2 du Code du travail ;

Attendu, que M. Y... a été engagé, le 23 novembre 1993, suivant un contrat de qualification d'une durée de 24 mois, par M. X... ; que faisant valoir que ses salaires ne lui étaient jamais régulièrement versés, il a, après deux courriers adressés à son employeur les 3 avril et 3 mai 1994, pris acte, le 20 mai 1994, de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que compte tenu des précisions fournies par M. X... pour expliquer ce retard du paiement et compte tenu surtout du fait que ce dernier s'était engagé à rémunérer M. Y... sur la base du SMIC, alors qu'un contrat de qualification n'exige pas une telle rémunération, il faut en conclure que la carence de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était toujours acquitté avec retard du paiement des salaires, manquant ainsi à l'une de ses obligations essentielles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42924
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Paiement du salaire - Contrat de qualification - SMIC - Dommages-intérêts dus pour inobservation.


Références :

Code du travail L122-38 et L143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 18 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award