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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant Le Cabre d'or, bâtiment ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) du Sud-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet

, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant Le Cabre d'or, bâtiment ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) du Sud-Est, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1974, en qualité de dactylo, par l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est (APAVE), a bénéficié d'un congé parental à compter du 1er août 1988 ; que l'employeur lui a alors versé les salaires et indemnités dûs à cette date ; que faisant valoir que l'employeur s'était en fait acquitté de la prime d'ancienneté acquise au titre de l'année 1987 et que celui-ci restait lui devoir le montant prorata temporis de la prime acquise au titre de l'année 1988, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser à l'APAVE les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 1990, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en retenant que la prime d'ancienneté versée au salarié et prévu par le contrat du 5 mars 1974 ainsi que par l'article 44 du règlement intérieur, doit s'entendre de la prime due au titre de l'année en cours et non de celle due au titre de l'année écoulée, le conseil de prud'hommes a procédé par simple affirmation et n'a pas motivé sa décision ; que, deuxièmement, l'article 44 du règlement intérieur, contrairement aux affirmations de l'APAVE, ne stipulant ni prorata ni année de référence, une règle s'est instaurée par l'usage dans l'entreprise selon laquelle la prime payée au cours de l'année N l'était au titre de l'année N 1 ; que, troisièmement, cet usage n'a pu être remis en cause par la note de la direction du 14 décembre 1987 en l'absence de négociations entre l'employeur et les organisations syndicales ; que, quatrièmement, le conseil de prud'hommes ne pouvait interpréter les dispositions de l'article 44 du règlement intérieur, sauf à traiter d'un litige collectif qui relèverait alors de la compétence du

tribunal de grande instance ;

Mais attendu qu'en décidant qu'il résulte de l'article 44 du règlement intérieur de l'entreprise que la prime versée en juin 1988 l'était au titre de l'année civile en cours, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que les moyens, qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42887
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42887
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