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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42674

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-42.674 formé par la société Sodichamp, société anonyme, dont le siège est ... Rilly-la-Montagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Monique X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Marne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 96-43.437 formé par Mme Monique X...,

en cassation d'un mê

me arrêt rendu au profit de la société Sodichamp,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-42.674 formé par la société Sodichamp, société anonyme, dont le siège est ... Rilly-la-Montagne,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Monique X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la Marne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° X 96-43.437 formé par Mme Monique X...,

en cassation d'un même arrêt rendu au profit de la société Sodichamp,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sodichamp, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 96-42.674 et X 96-43.437 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 octobre 1985 par la société Sodichamp, qui gère un hypermarché en qualité de chef de rayon puis, à compter du 1er mars 1991, en qualité de chef de département ; qu'à compter du 25 février 1992, la salariée a été en arrêt de maladie ; qu'elle a été licenciée le 10 septembre 1992, en raison de son absence prolongée ayant nécessité son remplacement pour le bon fonctionnement du service ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Sodichamp :

Attendu que la société Sodichamp fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 10 avril 1996), d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de la Marne des allocations chômage servies à la salariée dans la limite de 6 mois alors, selon le moyen, que l'absence prolongée du salarié justifie son licenciement si cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise et si le salarié est définitivement remplacé à ses fonctions, que Mme X... a été absente pendant plus de sept mois à compter du 26 février 1992, et qu'en raison de ses fonctions, elle a été immédiatement et définitivement remplacée, que pour déclarer son licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que son remplacement n'est pas intervenu par le recrutement d'un nouveau salarié, qu'une telle condition n'étant exigée par aucun texte, la cour d'appel a violé tant les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail que l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le seul motif du licenciement invoqué n'était pas réel puisque la salariée n'avait pas été remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs alors, selon le moyen, premièrement, que la validité de la convention de forfait supposait que fût assurée à la salariée une rémunération au moins égale à celle qu'elle recevrait compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et que fût connu le forfait d'heures stipulé par les parties, qu'en omettant de s'expliquer à cet égard, Ia cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, qu'en l'espèce, ceci avait d'ailleurs été expressément demandé par injonction de communiquer les fiches de pointage remplies par la salariée, que dès lors, en mettant à la charge de la salariée la preuve des heures supplémentaires excédant le forfait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en rejetant l'attestation de M. Y..., d'où résultait la preuve de ce que la salariée embauchait effectivement le matin à 6 heures, comme elle le soutenait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil L. 212-1-1 du Code du travail et alors, quatrièmement, qu'en rejetant l'attestation de M. De Vienne, d'où il résultait la preuve de ce que la salariée embauchait effectivement à 6 heures et débauchait effectivement à 19 heures, comme elle le soutenait, la cour d'appel a violé les artides 1315 et 1341 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la convention de forfait correspondait à 7 heures 30 supplémentaires par semaine, a estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sodichamp et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42674
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42674
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