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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Nestlé France, anciennement SOPAD Nestlé, société anonyme, dont le siège est ..., ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire r

apporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Nestlé France, anciennement SOPAD Nestlé, société anonyme, dont le siège est ..., ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Nestlé France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Sopad le 6 octobre 1966 ; que sa carrière s'est déroulée au sein du groupe Sopad Nestlé ; qu'estimant avoir été mis irrégulièrement à la retraite à l'âge de 60 ans, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir jugé que les conditions d'âge plus avantageuses que celles résultant de la convention collective, ont été fixées par accord collectif et que, par avenant en date du 5 juillet 1991, l'âge de 65 ans fixé pour la mise à la retraite a été supprimé de la convention collective des chocolateries et confiseries, alors, selon le premier moyen, en premier lieu, que le salarié dans ses conclusions additionnelles à l'audience du 12 décembre 1995 indiquait que la sollicitation de la liquidation de ses droits à la retraite qui a été faite par lui le 3 octobre 1991 auprès de la CNAVTS et le 8 octobre 1991 auprès de la CGRCR ne sont que la conséquence d'une décision qui émane au contraire de son employeur de le mettre à la retraite, par notification au premier juillet 1991, ce à quoi la cour d'appel n'a pas répondu ; qu'en deuxième lieu, dans les conclusions additionnelles et en réponse, M. X... avait indiqué au regard du questionnement de 1989 (page 2, 6) : "il s'agit d'une dénaturation du questionnement qui avait été présenté à M. X... qui s'intéressait comme chaque salarié quand il approche de 60 ans, de savoir quelles seraient les conditions matérielles de son existence et celles de sa famille", ce sur quoi il n'a pas non plus été répondu par la cour d'appel ; qu'en troisième lieu, la perception lors de son départ de la société de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et le capital forfaitaire

conventionnel prévu par le prétendu accord d'entreprise sans tenir compte de ce que M. X... a justement déduit du montant du préjudice qu'il réclamait les sommes qui lui ont été versées par la société et qui aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, ne pouvaient valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; alors, selon le second moyen, en premier lieu, qu'aucune convention collective n'a été produite par la société Nestlé France et que dans ses conclusions additionnelles et en réponse, M. X... indiquait devant la cour d'appel qu'une proposition faite par l'employeur ne peut en aucun cas constituer un accord, qu'elle peut d'autant moins l'être qu'un comité d'entreprise ou un comité d'établissement est incompétent pour passer une convention collective, qu'il ne s'agit alors de sa part que d'un engagement unilatéral ne liant que l'entreprise et non les salariés, et que l'article L. 122-14-12, alinéa 1er ne prévoit que la possibilité pour les partenaires sociaux d'avoir recours à une convention ou un accord d'entreprise à défaut de toute autre source de droit, tel qu'un usage et a fortiori une pratique illégale ; alors, qu'en second lieu, la référence à la convention collective des chocolateries et confiseries, dans son avenant du 5 juillet 1991, à laquelle la cour d'appel se rattache ne devait recevoir application qu'à la date à laquelle la décision de mise à la retraite a été prise, à savoir le 1er juillet 1991, date antérieure à l'avenant du 5 juillet, et non à l'expiration du préavis fin décembre 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que c'est le salarié qui avait pris l'initiative de partir en retraite ; que par ces seuls motifs, sa décision se trouvée justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42532
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42532
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