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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wolfgang Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Société de distributions exclusives (SDE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendair

e rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Wolfgang Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la Société de distributions exclusives (SDE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société de distributions exclusives (SDE), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé par la société SDE le 1er janvier 1978 en qualité d'attaché commercial puis, à compter du 1er janvier 1979, de directeur commercial ; que, courant avril 1990, l'employeur a recruté un directeur ; que, prétendant que l'embauche de ce salarié avait eu pour effet de modifier le contenu de ses fonctions, le salarié a cessé de se présenter à son travail et a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et obtenir le versement de diverses sommes au titre de la rupture ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mars 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable, de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à verser à la société SDE des sommes à titre d'indemnité et de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ne peuvent conclure au caractère non substantiel d'une modification du contrat de travail que par une appréciation spécialement motivée ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. Y... était demeuré sous l'autorité hiérarchique de la "direction" à la suite de la nomination de M. X... en qualité de directeur de la société SDE et qu'il n'était nullement surprenant qu'en raison de l'absence de celui-là pour cause de maladie, celui-ci ait lui-même pris le 13 juin 1990 des rendez-vous avec les centrales d'achat en vue de préparer la présentation de la "collection plage", sans cependant rechercher si la nomination en cause n'avait pas eu pour effet de transférer à M. X... certaines des fonctions exercées par M. Y... et de réduire ainsi dans d'importantes proportions les attributions initialement conférées à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution

de son contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle n'entraîne pas à lui seul la rupture de celui-ci, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement de sa part aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, en procédant au besoin au licenciement de l'intéressé ; que dès lors, ayant considéré que M. Y... ne démontrait pas une modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, affirmer ensuite qu'en refusant de reprendre son travail à compter du 11 juin 1990, le salarié avait pris l'initiative de la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; que, ce faisant, elle a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat du salarié précisait qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de la direction et qu'elle a estimé, par une décision motivée, que la nomination d'un directeur auprès du président de la société n'avait pas modifié les fonctions de directeur commercial exercées par le salarié ;

Et attendu, ensuite, que le salarié ayant fait connaître à l'employeur, par courrier du 13 juin 1990, qu'il ne se présenterait plus à son travail, sauf à retrouver dans un délai bref ses anciennes fonctions, dont il prétendait qu'elles avaient été modifiées, la cour d'appel a fait ressortir sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42489
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42489
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