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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrameuse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme

Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotrameuse, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sotrameuse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1991 en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1991 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 1996), de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre des heures supplémentaires et à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur qui se trouve du fait du salarié, dans l'impossibilité de fournir au juge les éléments de nature à justifier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, les horaires effectivement réalisés, est dispensé de cette obligation qui est prévue par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que le chauffeur poids lourd n'avait pratiquement jamais utilisé le sélecteur des divers temps d'activité du chrono tachygraphe, qu'en se bornant à relever que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, sans rechercher si ce dernier ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'administrer la preuve qui lui incombait en partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1348 du Code civil et alors, d'autre part, que nul ne peut se constituer à lui-même la preuve dont la charge lui incombe en partie, du droit qu'il invoque à l'appui d'une demande, qu'en relevant en l'espèce que l'employeur ne contestait pas sérieusement le décompte détaillé du salarié effectué semaine par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil et alors, enfin, que l'employeur avait contesté, dans ses écritures d'appel, le décompte d'heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié, qu'en

décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au juge de se prononcer au vu des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et se bornait à contester globalement le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, la cour d'appel, n'a fait qu'apprécier les éléments fournis par le salarié, sans renverser la charge de la preuve et hors toute dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Sotrameuse fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 16 novembre 1991 que l'employeur a proposé au salarié un reclassement dans une autre société du groupe, qu'en décidant qu'aucun élément concret ne confirmerait le caractère effectif de cette proposition, la cour d'appel a dénaturé ledit procès verbal du 16 novembre 1991 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le procès verbal du 16 novembre 1991 ne faisait état que d'un appel lancé aux conducteurs éventuellement désireux d'être mutés dans d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que ce procès verbal n'établissait pas la réalité de la proposition de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotrameuse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42440
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Exécution - Preuve - Heures de travail effectuées - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42440
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