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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Mme Muriel Decourteix, demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2831 D rendu le 3 juin 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° K 96-42.253, formé par elle dans l'affaire l'opposant à :

1 / Mme Hélène X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Vidéo représentation provençale,

2 / les ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience

publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les obs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Mme Muriel Decourteix, demeurant ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2831 D rendu le 3 juin 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° K 96-42.253, formé par elle dans l'affaire l'opposant à :

1 / Mme Hélène X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Vidéo représentation provençale,

2 / les ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, au septième paragraphe de la page deux de l'arrêt, Mme X... a été mentionnée comme étant l'employée de la société Vidéo représentation provençale alors que d'après les pièces de la procédure, Mme X... a la qualité de mandataire liquidateur de ladite société et que la salariée n'est autre que Mme Muriel Decourteix ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2831 du 3 juin 1998 ;

Dit qu'en page deux dudit arrêt en son septième paragraphe le nom de Mme X... sera remplacé par celui de Mme Decourteix ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmit pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2831 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42253
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42253
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