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14/10/1998 | FRANCE | N°96-42160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société S.R.G.I., dont le siège est 1, place Honoré Commeureuc, BP. 5095, 35061 Rennes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire ra

pporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société S.R.G.I., dont le siège est 1, place Honoré Commeureuc, BP. 5095, 35061 Rennes,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société S.R.G.I., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1991 en qualité de responsable commerciale, par la société Rennaise de gestion immobilière du groupe Gestrim, moyennant une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 6 500 francs bruts et d'un intéressement sur les honoraires de location et de transaction encaissés ; qu'ayant refusé d'être affectée à la seule activité de transaction immobilière, et de percevoir un nouveau mode de rémunération constitué d'un salaire conventionnel minimum garanti et d'une avance sur commissions, elle a fait l'objet d'un licenciement économique notifié par lettre du 16 mai 1994 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la nouvelle rémunération proposée par l'employeur, composée d'un salaire mensuel minimum garanti selon la convention collective de l'immobilier et d'une avance sur commission, complétés lorsque les commissions dépassent le salaire conventionnel et l'avance, était plus défavorable que celle stipulée au contrat initial de la salariée prévoyant un salaire fixe de 6 500 francs et un intéressement sur les honoraires encaissés des locations et des transactions, et que le refus prématuré de celle-ci, qui n'est fondé sur aucun élément objectif permettant d'établir qu'il y ait eu modification substantielle de son contrat de travail, justifie que l'employeur ait pris la décision de rompre le contrat de travail pour motif économique ;

Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait proposé une nouvelle rémunération à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de cette constatation la conséquence légale qui s'en évinçait, à savoir que le contrat avait été modifié unilatéralement par l'employeur, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mme X... était licite, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette clause, limitée à la zone d'activité de l'agence et dans le temps, ne portait pas atteinte à la liberté de travail de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que la restriction de liberté qu'entraînait la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société S.R.G.I. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société S.R.G.I. et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42160
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Salaire - Nouvelle rémunération plus avantageuse.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-42160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42160
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