La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°96-41103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-41103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spicers France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de M. Bertrand Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. T

exier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spicers France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

2 / de M. Bertrand Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont été embauchés par la société Papeterie de l'Ouest, respectivement les 1er novembre 1981 et 3 janvier 1983, en qualité de VRP ; que la société Papeterie de l'Ouest a été absorbée par la société Spicers France le 1er janvier 1991 ; qu'à cette date, de nouveaux contrats ont été signés par les salariés, aux termes desquels ils devenaient conseillers commerciaux et étaient régis par la convention collective du commerce de gros ; que, le 22 février 1993, les deux salariés ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime d'ancienneté ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1995), d'avoir fait droit aux demandes des salariés ; alors, selon le moyen, que les nouveaux contrats signés par les salariés opéraient novation des précédents engagements au sens des articles 1273 et suivants du Code civil, et que la modification ne concernait pas seulement la qualification des salariés mais l'emploi qu'ils occupent ; que, dès lors, la prime d'ancienneté prévue au nouveau contrat, régie par la convention collective nationale du commerce de gros, doit être calculée sur la base de l'ancienneté acquise avec le nouveau statut et non sur l'intégralité de l'ancienneté acquise dans l'ancienne entreprise Papeterie de l'Ouest, et donc à partir du 1er janvier 1991 ; que, de plus, la convention collective prévoit que la garantie d'ancienneté n'est due qu'après trois ans de présence ; que les salariés ne pouvaient donc y prétendre qu'en janvier 1994, soit postérieurement à leur licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat et de la novation opérée ; que, d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; que si la convention collective précise qu'il faut éventuellement tenir compte, pour le calcul de l'ancienneté, des contrats antérieurs, ces dispositions ne peuvent concerner les salariés dont le contrat de travail est déjà régi par ladite convention collective ; que la cour d'appel a violé les articles 1273 et suivants du Code civil ; qu'enfin, la cour d'appel a violé la convention collective, en confondant majoration individuelle du salaire conventionnel et prime d'ancienneté ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent, quelles que soient les modifications que les parties conviennent ensuite d'apporter audit contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spicers France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spicers France à payer à MM. X... et Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41103
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Salaire - Prime d'ancienneté.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Maintien de l'ancienneté pour la prime.


Références :

Code du travail L122-12
Convention collective du commerce de gros

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 02 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-41103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award