La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1998 | FRANCE | N°96-40682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40682


Attendu que Mme X... a été engagée comme salariée par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de masseur-kinésithérapeute à temps partiel ; que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 31 octobre 1951 a été appliquée entre les parties jusqu'au 1er janvier 1993 et remplacée à compter de cette date par celle du 15 mars 1966 ; que Mme X... a interrompu son activité à compter du 30 septembre 1992 pour divers motifs de maladie, grossesse pathologique, maternité et congé parental ; qu

e le 15 janvier 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a indiq...

Attendu que Mme X... a été engagée comme salariée par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) en qualité de masseur-kinésithérapeute à temps partiel ; que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 31 octobre 1951 a été appliquée entre les parties jusqu'au 1er janvier 1993 et remplacée à compter de cette date par celle du 15 mars 1966 ; que Mme X... a interrompu son activité à compter du 30 septembre 1992 pour divers motifs de maladie, grossesse pathologique, maternité et congé parental ; que le 15 janvier 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué à l'intéressée qu'elle ne pouvait prétendre à des indemnités journalières en raison de son statut de profession libérale à titre principal et a demandé le remboursement des indemnités journalières précédemment versées ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir de l'APAJH le paiement de ses salaires pendant les arrêts de travail ; que reconventionnellement, l'APAJH qui avait versé des indemnités complémentaires, a demandé le remboursement de ces dernières ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser à l'APAJH les indemnités versées pour la période du 30 septembre au 31 décembre 1992, la cour d'appel a énoncé que l'employeur affirmait avoir effectué ces règlements dans l'ignorance de la lettre adressée le 15 janvier 1993 à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie et a décidé que la salariée avait perçu des sommes qui ne lui étaient pas dues ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur et sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur avait volontairement versé les indemnités complémentaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise recevront, pendant les trois premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et, pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1993 au 3 octobre 1994 et pour la condamner à rembourser à l'APAJH les indemnités versées pour cette période, la cour d'appel a décidé que le versement par l'employeur d'indemnités complémentaires, prévues par la convention collective du 15 mars 1966, est conditionné par la prise en charge du salarié par la sécurité sociale et le règlement par cet organisme des indemnités journalières ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la prise en compte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'intervient que pour le calcul du montant et non pour le principe du versement des indemnités complémentaires payées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40682
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 26 - Maladie du salarié - Indemnités complémentaires versées par l'employeur - Attribution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnités de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Selon l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise reçoivent, pendant les trois premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale, la prise en compte de ces indemnités n'intervenant que pour le calcul du montant et non pour le principe du versement des indemnités complémentaires payées par l'employeur.


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-40682, Bull. civ. 1998 V N° 420 p. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 420 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award