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14/10/1998 | FRANCE | N°96-40083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ...,

2 / du préfet de la région Lorraine, domicilié ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg,

défendeurs à la cassa

tion ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ...,

2 / du préfet de la région Lorraine, domicilié ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est cité administrative, 67084 Strasbourg,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CPAM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué, au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents de sécurité sociale le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz (CPAM) depuis le 1er février 1976, qui a obtenu de son employeur le paiement de l'indemnité de congé pour enfant à charge de moins de 15 ans non pris pendant la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, lui a demandé en outre le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par sa faute pour ne pas lui avoir accordé de congé pendant les 5 années antérieures aux périodes de référence 1989-1990 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 dit traité de Rome, et L. 140-2 du Code du travail ; que l'employeur est tenu en conséquence, nonobstant d'éventuelles clauses contraires du droit interne, d'assurer l'égalité de rémunération, et donc l'égalité de droit en matière de congés payés entre les hommes et les femmes ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors que, d'autre part, l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de l'étendue de ses droits et ne lui a pas accordé spontanément les congés payés auxquels il a droit chaque année commet une faute et doit réparation du préjudice qui en résulte ; que, dès lors, en subordonnant la réparation du dommage subi par M. X... à une demande personnelle en vue de bénéficier d'un congé, la cour d'appel a posé une condition supplémentaire à l'application de l'article L. 223-1 du Code du travail et l'a violé ;

Mais attendu que, si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, un salarié ne peut obtenir de dommages-intérêts pour des congés non pris que s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pu être pris ; que la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas rapportée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40083
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°96-40083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40083
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