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14/10/1998 | FRANCE | N°94-43632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant chemin vicinal n° 2, Hameau du Buquet, 76500 Elbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Rhône Poulenc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Wa

quet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant chemin vicinal n° 2, Hameau du Buquet, 76500 Elbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Rhône Poulenc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1994), que M. X..., qui avait été engagé en qualité d'ingénieur chimiste le 15 octobre 1956 par la société Rhône Poulenc, a été licencié pour motif économique le 21 août 1991 ; que, le 6 avril 1992, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail du 22 octobre 1957, en soutenant, d'une part, que ce contrat n'avait pas été interrompu mais seulement suspendu par la période durant laquelle, à l'issue de l'accomplissement de son service national, il avait été maintenu sous les drapeaux, d'autre part, que la clause de non-concurrence le liant à cet employeur subsistait, dès lors qu'elle n'avait été dénoncée que le 5 avril 1991, soit moins d'un an avant son licenciement, alors qu'aux termes de l'article 16 de la Convention collective nationale de l'industrie chimique, la suppression unilatérale de la clause de non-concurrence par l'employeur ne peut prendre effet que si le salarié n'est pas licencié dans le délai d'un an à compter de la notification qui doit lui être faite ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence prévue par son contrat du 22 octobre 1957, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que M. X... avait accompli son service national, puis avait été maintenu sous les drapeaux, pour déclarer que son contrat de travail avait été rompu en application de l'article L. 122-20 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé le livret militaire du salarié, selon lequel, après quatre mois de formation à Valenciennes, M. X... avait participé à diverses campagnes en mer et en Algérie, puis avait été maintenu sous les drapeaux jusqu'à la fin de la guerre, ce dont il résultait qu'il avait été appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, circonstance excluant la rupture de son contrat par application des articles L. 122-21 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'article L. 122-20 du Code du travail dispose que les dispositions des articles L. 122-18 et L. 122-19, selon lesquelles les salariés dont le contrat de travail a été rompu bénéficient d'un droit de réintégration, sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national ; qu'en l'espèce, M. X... avait été appelé au service national et envoyé aussitôt en campagne dans le cadre de la guerre d'Algérie, d'où il résultait qu'il n'avait pas accompli le service national traditionnel pour être ensuite maintenu sous les drapeaux ; qu'en déclarant néanmoins que le contrat de travail de M. X... avait été rompu par application des articles L. 122-20 et L. 122-18 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions légales ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été maintenu sous les drapeaux en Algérie après avoir effectué son service militaire du 1er novembre 1959 au 1er mai 1961 ; qu'en l'absence de toute disposition contraire de la convention collective applicable, elle a exactement considéré que le contrat de travail avait été rompu ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43632
Date de la décision : 14/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Clause de non concurrence - Accomplissement du service national.


Références :

Convention collective nationale de l'industrie chimique art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1998, pourvoi n°94-43632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.43632
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