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13/10/1998 | FRANCE | N°97-44736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 97-44736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 97-44.736 formé par le syndicat CGTM des ouvriers agricoles de la Martinique, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-44.737 formé par M. Bernard Y...,

III - Sur le pourvoi n° H 97-44.738 formé par M. Louis Maximin X...,

demeurant tous deux 50 Pas, 97218 Macouba,

IV - Sur le pourvoi n° G 97-44.739 formé par M. Anatole Z..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° J 97-44.740 formé par M. Raphaël A... , demeurant

Morne Capot, 97214 Le Lorrain,

VI - Sur le pourvoi n° K 97-44.741 formé par Mme Thérèse B..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 97-44.736 formé par le syndicat CGTM des ouvriers agricoles de la Martinique, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° F 97-44.737 formé par M. Bernard Y...,

III - Sur le pourvoi n° H 97-44.738 formé par M. Louis Maximin X...,

demeurant tous deux 50 Pas, 97218 Macouba,

IV - Sur le pourvoi n° G 97-44.739 formé par M. Anatole Z..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° J 97-44.740 formé par M. Raphaël A... , demeurant Morne Capot, 97214 Le Lorrain,

VI - Sur le pourvoi n° K 97-44.741 formé par Mme Thérèse B..., demeurant ...,

en cassation de la même ordonnance de référé rendue le 10 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit de la société Exploitation agricole du Macouba, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Exploitation agricole du Macouba, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-44.736, F 97-44.737, H 97-44.738, G 97-44.739, J 97-44.740, K 97-44.741 ;

Attendu que M. Y... et 4 autres salariés, engagés en qualité de journaliers par la société Exploitation agricole du Macouba, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement de provisions au titre de rappels de salaires et de congés payés calculés sur la base mensuelle de 169 heures ; que le syndicat CGTM est intervenu à l'instance pour solliciter une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par la profession résultant du non-respect par l'employeur de la loi sur la mensualisation ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois n° F 97-44.737, H 97-44.738, G 97-44.739, J 97-44.740, K 97-44.741 formés par les salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 10 juillet 1997) de les avoir débouté de leurs demandes alors, selon le moyen, que le conseil de

prud'hommes n'a pas exposé qu'elles étaient les prétentions de M. Y..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l'ordonnance de référé a exposé les prétentions de M. Y... consistant en une demande en paiement d'une provision sur un rappel de salaire et de congés payés ; qu'il a donc été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois n° F 97-44.737, H 97-44.738, G 97-44.739, J 97-44.740, K 97-44.741 formés par les salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé de les avoir débouté de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il ressort des mentions claires et précises des bulletins de salaire remis aux demandeurs avant que l'employeur ne leur impose un contrat de travail de 104 heures par mois, que le nombre moyen des heures de travail était supérieur au nombre d'heures de travail autorisé par l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; que la lecture des bulletins de paie de Mme B... fait notamment ressortir que celle-ci, en 1994 et 1995, avait un contrat de travail de 5 jours par semaine et effectuait en moyenne un minimum de 169 heures de travail par mois ; qu'en considérant que le temps de travail effectué par Mme B... n'était pas égal à un temps complet, la formation de référé a dénaturé les bulletins de salaire de l'intéressé et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des bulletins de paie des années 1993 à 1996 par le conseil de prud'hommes, lequel a constaté, hors toute dénaturation que les salariés n'accomplissaient qu'exceptionnellement un travail à temps complet ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois n° F 97-44.737, H 97-44.738, G 97-44.739, J 97-44.740, K 97-44.741 formés par les salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé de les avoir débouté de leurs demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs, selon lesquelles la pratique consistant à faire effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail lui permettait de ne pas procéder à la mensualisation du salaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les dispositions légales règlementant le nombre d'heures complémentaires proposées au titulaire d'un contrat de travail à temps partiel ont pour objet d'éviter que l'intéressé soit à la disposition de l'employeur comme un salarié à temps plein sans pour autant bénéficier des droits reconnus aux travailleurs à temps plein ; qu'en se refusant à requalifier en contrats à temps plein des contrats non signés par les demandeurs et qui permettent à l'employeur de faire varier leur rémunération mensuelle par le jeu d'un nombre fluctuant et manifestement illégal d'heures complementaires, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de la remise en cause par l'employeur des dispositions légales fixant les conditions de recours au contrat de travail à temps partiel, violant ainsi l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les salariés, qui ne justifiaient pas d'une activité à temps complet, n'avaient pas accompli d'heures complémentaires au-delà des limites fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail et avaient perçu la rémunération correspondant à l'horaire qu'ils avaient effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 97-44.736 formé par le syndicat CGTM :

Attendu que le syndicat CGTM reproche à l'ordonnance de référé de ne pas s'être prononcée sur sa demande de provision, en violation de l'article 5 du Code civil et de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que la pratique consistant à ne pas accorder aux salariés le bénéfice de la loi sur la mensualisation du salaire en leur imposant un détournement de la législation relative au contrat de travail à temps partiel cause un grave préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a débouté l'ensemble des demandeurs, a statué sur les prétentions du syndicat CGTM ;

Et attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le conseil de prud'hommes a énoncé que la preuve n'était pas rapportée d'un détournement par l'employeur de la législation applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44736
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France, 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°97-44736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44736
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