AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Enci, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Rennes, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration reçue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Rennes, M. X..., directeur du personnel de la société ENCI, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 30 juillet 1997 ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que ce dernier ait eu qualité pour représenter la société et former en son nom un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société ENCI aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.