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13/10/1998 | FRANCE | N°97-18443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 97-18443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance rendue le 17 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Dosse, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation de l'ordonnance rendue le 17 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Dosse, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Dosse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 17 juin 1997), que le Tribunal, après avoir ouvert la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires de la société Dosse par des jugements des 15 juillet et 15 novembre 1995, a "étendu" à M. X..., en tant que dirigeant de fait de la société débitrice, la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'ayant fait appel de cette décision, M. X... a demandé au premier président de la cour d'appel d'en arrêter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son assignation en référé devant le premier président du 16 mai 1997, il faisait valoir que "le tribunal, dans la décision critiquée a cru devoir (lui) étendre la procédure ouverte à l'encontre de la société Dosse bien que le fondement de l'action du liquidateur reposait sur les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste puisqu'aussi bien dans le cadre de l'application de l'article 182, le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant dont la responsabilité est recherchée... En conséquence, la société Dosse serait-elle en liquidation judiciaire, une procédure de redressement judiciaire peut et doit seule être ouverte contre le dirigeant" ; que l'ordonnance, pour écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ne pouvait énoncer que le tribunal n'a pas outrepassé la demande dont il était saisi, laquelle était exprimée de façon précise dans l'assignation du liquidateur ; que le premier président n'a pas répondu au moyen invoqué par M. X... et qu'il a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire ne peut être mis directement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 sans que soit constatée la confusion de son patrimoine avec celui de la personne morale ou la fictivité de cette dernière ; que le premier président ne pouvait refuser d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris au prétexte que le Tribunal aurait caractérisé l'action de M. X... dans la direction de la société Dosse dont il serait à l'origine des pertes ; que, par de tels motifs, le Tribunal n'a caractérisé aucune confusion des patrimoines de la société Dosse et de M. X..., non plus qu'une quelconque fictivité de la société Dosse ; que le premier président de la cour d'appel, en prononçant directement la liquidation judiciaire de M. X..., a violé l'article 182 précité ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le liquidateur de la procédure collective de la société Dosse avait demandé que "soit ouverte à l'encontre de M. X...... la procédure de redressement et de liquidation judiciaires diligentée à l'encontre de la société", l'ordonnance n'encourt pas le grief de n'avoir pas répondu au moyen invoqué de méconnaissance de l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 3, et 182, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, que la liquidation judiciaire immédiate du dirigeant peut être prononcée, contrairement à l'énonciation du moyen, même en l'absence de confusion entre son patrimoine et celui de la personne morale ou de fictivité de cette dernière, dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18443
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°97-18443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.18443
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