REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
I. X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 janvier 1996, qui a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction, évoqué et ordonné un supplément d'information ;
II. X...-Y...,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles qui ont, dans la procédure suivie contre eux pour détournement de fonds publics et recel : le premier, en date du 4 avril 1997, ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel, le second, en date du 9 mai 1997, procédé à la rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 4 avril 1997.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par Y... contre l'arrêt du 9 mai 1997 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par X... ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande, et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 169 à 173 anciens, 432-15 et 432-17 du Code pénal, 6, 7, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt du 4 avril 1997, tel que rectifié le 9 mai 1997, a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal de grande instance de Versailles du chef de détournement de fonds publics par dépositaire public entre le 9 janvier 1985 et le 15 octobre 1993 ;
" aux motifs que, la chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier et pour renvoyer devant la juridiction de jugement pour des faits commis dans les mises en examen du juge d'instruction, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel ; qu'ayant en l'espèce infirmé l'ordonnance dont appel et procédé par voie d'évocation, il lui appartient au terme du supplément d'information qu'elle a ordonné de prononcer sur l'ensemble des faits de sa saisine ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre X... d'avoir établi de fausses attestations en vue de porter préjudice au Trésor public ; que, s'agissant des faits susceptibles de constituer des détournements commis par un dépositaire ou un comptable public, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de ladite action ; que ces conditions ne sauraient être réunies en l'espèce, par la seule circonstance qu'un simple contrôle visuel aurait prétendument permis la découverte des détournements, alors que X... n'a pas nié avoir précisément profité de la carence de son supérieur hiérarchique direct ; qu'il y a lieu de relever que la vérification des comptes effectuée en avril 1989, quelles que soient les raisons techniques pouvant expliquer son efficacité, n'avait pas permis de mettre en évidence les détournements qui se chiffraient à plus de 1 640 000 francs ; qu'au surplus, les anomalies dans la gestion de la Régie lors du contrôle effectué le 8 novembre 1993, ont dû être suivies de recherches plus approfondies pour aboutir à la découverte de la réalité et de l'étendue des détournements et à leur dénonciation au parquet de Versailles, fin avril 1994, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte bien de l'information charges suffisantes d'avoir à Versailles, du 9 janvier 1989 (1985) au 19 (15) octobre 1991 (1993), en sa qualité de régisseur suppléant, dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, comptable public ou dépositaire public, détruit, détourné ou soustrait au préjudice du Trésor public des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres ou tout autre objet qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission (arrêt, p. 8 et 9) ;
" alors que les détournements de numéraire situés entre le 9 janvier 1985 et le 15 octobre 1991 étaient apparents en sorte que la carence des services dans les contrôles réguliers qui s'imposaient à eux n'est pas un motif légitime susceptible de justifier le différé du point de départ de la prescription au jour de leur constatation effective " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations des arrêts relatives à la prescription de l'action publique ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Sur le pourvoi formé par Y... contre l'arrêt du 4 avril 1997 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 461 anciens, 321-1, 621-4 et 441-10 nouveaux du Code pénal, 6, 202, 204, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt du 4 avril 1997 a ordonné le renvoi de Y... devant le tribunal de grande instance de Versailles du chef de recel du produit de détournement de fonds publics entre mai 1991 et le 9 mai 1994 ;
" aux motifs que, la chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale, le pouvoir de statuer sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier et pour renvoyer devant la juridiction de jugement pour des faits commis dans les mises en examen du juge d'instruction, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel ; qu'ayant en l'espèce infirmé l'ordonnance dont appel et procédé par voie d'évocation, il lui appartient au terme du supplément d'information qu'elle a ordonné de prononcer sur l'ensemble des faits de sa saisine ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre X... d'avoir établi de fausses attestations en vue de porter préjudice au Trésor public ; que, s'agissant des faits susceptibles de constituer des détournements commis par un dépositaire ou un comptable public, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de ladite action ; que ces conditions ne sauraient être réunies en l'espèce, par la seule circonstance qu'un simple contrôle visuel aurait prétendument permis la découverte des détournements, alors que X... n'a pas nié avoir précisément profité de la carence de son supérieur hiérarchique direct ; qu'il y a lieu de relever que la vérification des comptes effectuée en avril 1989, quelles que soient les raisons techniques pouvant expliquer son efficacité, n'avait pas permis de mettre en évidence les détournements qui se chiffraient à plus de 1 640 000 francs ; qu'au surplus, les anomalies dans la gestion de la Régie lors du contrôle effectué le 8 novembre 1993, ont dû être suivies de recherches plus approfondies pour aboutir à la découverte de la réalité et de l'étendue des détournements et à leur dénonciation au parquet de Versailles, fin avril 1994, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte bien de l'information charges suffisantes d'avoir à Versailles, du 9 janvier 1989 (1985) au 19 (15) octobre 1991 (1993), en sa qualité de régisseur suppléant, dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, comptable public ou dépositaire public, détruit, détourné ou soustrait au préjudice du Trésor public des fonds publics ou privés ou effets, pièces ou titres ou tout autre objet qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission (arrêt, p. 8 et 9) ;
" alors que les détournements de numéraire situés entre le 9 janvier 1985 et le 15 octobre 1991 étaient apparents en sorte que la vie du couple a été régulièrement ponctuée de largesses dont il a bénéficié, tant par l'achat de véhicules et de bijoux de valeur que par celui d'une maison, d'une résidence secondaire en Corse, et de fréquents voyages dans ce département ou à l'étranger ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que les constatations des enquêteurs n'ont en rien confirmé l'étanchéité de leurs ressources respectives dont il a fait état, l'ensemble des documents afférents aux ressources de sa concubine étant aisément accessible ; qu'il était par ailleurs, titulaire d'un compte bancaire conjoint ; qu'en l'état des intérêts et des projets communs des 2 mis en examen, le désintérêt affiché par Y... quant à l'origine des ressources qui permettaient de les concrétiser, paraît peu crédible ; qu'il résulte bien en conséquence de l'information charges suffisantes contre Y... d'avoir aux Clayes-sous-Bois, de mai 1991 au 9 mai 1994, bénéficié en connaissance de cause, du produit des détournements de fonds publics reprochés à X... (arrêt, p. 8 et p. 10) ;
" alors que, l'ordonnance de non-lieu réitérée le 18 août 1995 par le juge d'instruction au profit de Y... du chef de recel, est devenue définitive faute d'avoir été infirmée par la chambre d'accusation dans son précédent arrêt du 10 janvier 1996 ; qu'en renvoyant, dès lors Y... devant le tribunal correctionnel pour recel dans son arrêt attaqué du 4 avril 1997, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ensemble l'autorité de la chose jugée s'attachant à son arrêt du 10 janvier 1996 " ;
Vu l'article 202 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si la chambre d'accusation tient des dispositions de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, sur tous les chefs d'infractions résultant du dossier de la procédure, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi de X... et non-lieu au profit de Y..., la chambre d'accusation a, par un premier arrêt du 10 janvier 1996, infirmé cette ordonnance en ses seules dispositions concernant X... et ordonné un supplément d'information à son égard ;
Attendu, en cet état, qu'en ordonnant par l'arrêt attaqué le renvoi de Y... devant le tribunal correctionnel, alors que le non-lieu rendu à son égard était devenu définitif, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés et excédé son pouvoir ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur ce point et que la cassation doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois formés par X... :
Sur le pourvoi formé par Y... contre l'arrêt rectificatif du 9 mai 1997 :
Les REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par Y... contre l'arrêt du 4 avril 1997 :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 4 avril 1997, mais seulement en ce qu'il a renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel du chef de recel, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues.