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13/10/1998 | FRANCE | N°96-43247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tobias, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Affichage centre ville (ACV), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société ACV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien

faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Tobias, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société Affichage centre ville (ACV), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société ACV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ACV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement invoquait en l'espèce exclusivement une faute grave découlant du refus du salarié, d'effectuer des déplacements en province ; que la cour d'appel, qui a considéré que ce refus n'était pas fautif en raison du caractère substantiel de la modification du contrat de travail résultant de la fréquence de ces déplacements, ne pouvait ensuite, sans méconnaître les termes du litige découlant de la lettre de licenciement, déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse du caractère justifié de cette modification du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, subsidiairement, qu'un employeur ne peut modifier substantiellement un contrat de travail sans l'accord du salarié ; qu'il est responsable de la rupture du contrat de travail résultant du non-respect par lui de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société ACV avait, contrairement aux conventions initiales des parties, imposé au salarié des déplacements fréquents en province sans le consentement de celui-ci, alors que ceux-ci constituaient une modification substantielle du contrat de travail, devait en déduire que la société ACV avait manqué, de manière fautive, à ses obligations contractuelles ; qu'en considérant cependant que la société ACV n'avait pas manifesté d'intention malicieuse à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à la première branche du moyen, l'employeur n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement, le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat, mais s'était prévalu de la nécessité, d'une part, de développer son activité sur tout le territoire national et, d'autre part, d'envoyer tous ses prospecteurs en dehors de la région de leur domicile ;

Attendu, ensuite, que si le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat n'est pas fautif, il n'en résulte pas nécessairement pour autant que le licenciement du salarié à la suite de son refus est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la modification du contrat de l'intéressé était la conséquence du développement de l'activité de l'entreprise sur tout le territoire national et que la société avait pu estimer que la création de secteurs d'activités n'était pas souhaitable, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail du salarié avait été modifié de manière substantielle alors, selon le moyen, d'une part, que les déplacements professionnels ponctuels, même non prévus au contrat de travail d'un salarié, s'imposant à ce dernier lorsque la nature de l'emploi occupé implique une disponibilité géographique constante, de sorte que la cour d'appel qui ne tient pas compte de la qualité de prospecteur du salarié dont la mission était de rechercher des emplacements publicitaires pour les louer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si au moment de la conclusion du contrat, les parties avaient fait du lieu de travail ou du caractère non sédentaire de la fonction de prospecteur une condition déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si des déplacements ponctuels justifiés par les besoins du service, excluaient de par leur fréquence et leur durée le maintien substantiel de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans intérêt le pourvoi incident de l'employeur que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43247
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus par le salarié - Caractère non fautif - Possibilité néanmoins d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 21 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-43247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43247
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