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13/10/1998 | FRANCE | N°96-42983

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mi-Temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Commerce), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mi-Temps, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Commerce), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Mi-Temps, de Me Hemery, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée, le 26 octobre 1994, en qualité d'employée de rayon, par la société Mi-Temps, par contrat à durée déterminée et à temps partiel transformé en contrat à durée indéterminée le 30 novembre 1994 ; que, le 20 janvier 1995, l'employeur l'a informée de la modification de ses horaires de travail à compter du 28 janvier suivant ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 1995 au 28 janvier 1995, arrêt prolongé jusqu'au 4 février 1995 ; qu'elle a été licenciée le 13 février 1995 aux motifs que son arrêt de travail pour maladie était lié à l'annonce du changement des horaires de travail et que cet arrêt, concerté avec celui de deux autres salariées de l'entreprise, constituait un acte de désorganisation volontaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 12 avril 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour juger abusif le licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée ne jouait aucun rôle auprès de la clientèle, que les trois salariées n'ont toutes été remplacées qu'en trois semaines et que "les certificats de maladie ne pouvaient être contestés" ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme il y a été invité par les conclusions de l'employeur, si la circonstance que les maux ayant subitement frappé les trois salariées le jour où la gérante les avait informées d'un changement d'horaires de travail n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mlle X... et les deux autres salariées (licenciées) de la société, aux termes de laquelle ces trois employées, bénéficiaires concomitamment d'un arrêt de travail pour maladie, indiquaient à l'employeur : "Lors de notre entretien du 9 février 1995 - préalable au licenciement - nous avons simplement signalé à Monsieur Y..., notre inspecteur régional, que nous ne voulions plus travailler dans les conditions que nous rencontrions alors", circonstances prouvant l'opposition manifeste des salariées à la poursuite de leur contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; alors, par ailleurs, que Mlle X... reconnaissait dans ses écritures que les trois salariées licenciées, dont elle-même, avaient eu l'intention de revendiquer des conditions de travail différentes ; que les juges du fond, qui, pour juger que le licenciement était intervenu pour maladie, ont énoncé que la société Mi-Temps ne rapportait pas la preuve de la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à savoir la volonté manifeste et concertée de désorganiser le magasin, ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tirant de la concomitance, par lui constaté, des arrêts de travail pour maladie adressés par les trois salariées d'un même magasin aux cours des soldes annuels, le lendemain du jour où leur avaient été communiqués les nouveaux horaires de travail, l'affirmation du caractère abusif des mesures de licenciement prononcées et qui sanctionnaient une volonté de désorganiser la société, le conseil de prud'hommes a substitué son appréciation à celle de l'employeur par violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté, par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen, d'une part, que la salariée avait justifié de son arrêt de travail pour maladie par la production de certificats médicaux réguliers, ce dont il résultait que son arrêt de travail n'était pas destiné à désorganiser l'entreprise, et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'absence des trois salariées et en particulier celle de Mlle X... avait désorganisé l'entreprise ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mi-Temps aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42983
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section Commerce), 12 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-42983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42983
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