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13/10/1998 | FRANCE | N°96-42920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Barrandon et associés conseils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Barrandon et associés conseils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Barrandon et associés conseils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Barrandon et associés conseils soutient l'irrecevabilité du pourvoi en faisant observer que le mémoire ampliatif produit à l'appui du pourvoi ne mentionne pas la qualité de son signataire et ne mentionne nullement en tout cas qu'il aurait été revêtu de la signature du mandataire chargé de former le pourvoi ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la signature portée sur le mémoire en demande est celle du mandataire de la partie, muni d'un pouvoir régulier ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ;

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1974, en qualité d'assistante comptable par le cabinet Laroche aux droits duquel se trouve la société Barrandon et associés conseils, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 avril 1993 ; qu'elle a été licenciée le 4 octobre 1993 au motif des graves perturbations pour l'entreprise générées par son absence prolongée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a notamment énoncé que l'article 7-2 de la convention collective nationale applicable prévoyant que si l'incapacité d'un salarié dépasse six mois, le contrat de travail est automatiquement rompu pour force majeure ce dont l'employeur prend acte par lettre recommandée avec accusé de réception, n'institue pas une garantie d'emploi pour le salarié malade ; que les absences d'une durée continue même inférieure à six mois compromettant la bonne exécution du travail et occasionnant une gêne préjudiciable à l'intérêt de l'entreprise peuvent constituer une cause de rupture du contrat de travail qui doit revêtir la forme d'un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés fixe à six mois la durée pendant laquelle l'employeur ne peut licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence de la maladie, et, d'autre part, qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée avant l'expiration de cette période conventionnelle de protection, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

DECLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Barrandon et associés conseils;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42920
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets d'experts comptables - Maladie - Absence prolongée.


Références :

Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés art. 7-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-42920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42920
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