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13/10/1998 | FRANCE | N°96-42655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... et Lamolère,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la clinique Saint-Vincent-de-Paul, dont le siège est rue Frédéric Mistral, 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... et Lamolère,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la clinique Saint-Vincent-de-Paul, dont le siège est rue Frédéric Mistral, 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Clinique Saint-Vincent de Paul, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la clinique Saint-Vincent-de-Paul de son désistement de pourvoi incident ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 31 janvier 1963 en qualité d'agent de service devenue aide-soignante par la clinique Saint-Vincent-de-Paul a été victime, le 27 février 1990, d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 1990 ; que le 30 juillet 1990 elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie, à la suite duquel elle n'a pas repris le travail ; que le 13 décembre 1991 le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise à un poste nécessitant le port de charges et la station debout prolongée et a prévu de revoir la situation de la salariée dans 15 jours, après avoir étudié les possibilités de reclassement dans l'entreprise ; que le 23 décembre 1991 l'employeur a proposé un poste de reclassement à la salariée qui l'a refusé ; qu'à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail du 30 décembre 1991 la déclarant inapte au poste d'aide-soignante, l'employeur lui a proposé le 7 janvier 1992 un poste de standardiste sans diminution de coefficient pour lequel le médecin du travail l'a déclarée, le 29 janvier 1992, apte à l'essai ; que la salariée qui n'a jamais effectué d'essai a indiqué à l'employeur, par lettre du 5 mai 1992 qu'elle refusait cette proposition déplacée et dévalorisante et qu'elle attendait une lettre de licenciement ; que parallèlement la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu le 7 juillet 1993 le caractère professionnel de son arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités par application de la législation spécifique aux accidentés du travail outre des dommages et intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la clinique Saint-Vincent-de-Paul à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de congés payés sur un an de travail assimilé, d'indemnité spéciale de licenciement égale à douze mois de salaire et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail prend fin lors de la visite de reprise du travail par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'arrêt de travail de la salariée s'est prolongé jusqu'en janvier 1992, et que ce n'est que le 29 janvier 1992, que le médecin du travail l'a déclarée apte à l'essai à un poste de standardiste ; qu'en affirmant que la rupture du contrat de travail était survenue au début de l'année 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; d'autre part, que l'absence d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui met fin à la période de suspension du contrat de travail rend le licenciement du salarié irrégulier ; qu'en considérant qu'à l'issue du congé maladie, le contrat avait été rompu dans le cadre d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que la visite médicale de reprise était intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de motivation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; de troisième part, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur a eu connaissance ou conscience, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient constaté "que depuis le début, la clinique Saint-Vincent avait agi comme s'il s'agissait d'un accident de travail" et dans ses conclusions d'appel, Mlle X... avait de même relevé que l'employeur n'avait que pu avoir conscience, dès l'origine, du caractère professionnel de l'accident dont elle avait été victime ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'employeur n'avait pas eu connaissance ou conscience, au moment de la rupture du contrat de travail, de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de sa salariée ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; de quatrième part, que le licenciement n'est que l'exercice d'un droit, de sorte que l'employeur ne saurait avoir l'obligation de licencier un salarié déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension ; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Vincent soutenait que la rupture des relations contractuelles devait être analysée en une démission de Mlle X..., ou qu'à défaut, il y avait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail ; que dès lors, en estimant que la rupture était intervenue dans le cadre d'un

licenciement avec cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors enfin, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des seuls motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, de sorte qu'en l'absence d'une telle lettre, le licenciement est nécessairement illégitime ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais allégué du fait qu'il aurait licencié sa salariée, de sorte qu'il n'a jamais fait état lors des débats d'une lettre de licenciement, pourtant nécessaire à établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en estimant qu'il convenait d'évaluer les droits de Mlle X... dans le cadre d'un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une simple erreur matérielle que les pièces du dossier et les autres énonciations de la décision permettent de rectifier, et qui ne donne pas ouverture à cassation que la cour d'appel a écrit que la rupture du contrat de travail était survenue au début de l'année 1991 au lieu du début de l'année 1992 ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée, soumise, les 13 décembre 1991 et 30 décembre 1991 à deux examens médicaux par application des articles R. 241-51 et suivants du Code du travail prononçant son inaptitude à l'emploi précédemment occupé, avait été déclarée par le médecin du travail, le 29 janvier 1992 apte à la reprise dans le poste de reclassement proposé, ce dont il résultait que la salariée avait bénéficié d'une visite médicale de reprise du travail, la cour d'appel n'encourt pas le grief contenu dans la deuxième branche du moyen ;

Attendu, encore, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas demandé jusqu'alors que son arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et que ce n'est que postérieurement à la rupture des relations professionnelles, par une décision à laquelle l'employeur n'était pas partie, que l'arrêt de travail du 30 juillet 1990 avait été pris en charge au titre de cette législation ; qu'elle a ainsi constaté, se livrant à la recherche prétendument omise, que l'employeur ignorait au moment de la rupture du contrat, l'origine professionnelle de l'accident dont la salariée avait été victime ;

Attendu de plus, que la salariée qui a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de l'indemnité de licenciement est irrecevable à faire grief à l'arrêt d'avoir qualifié en licenciement la rupture du contrat de travail et à soutenir une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond ;

Et attendu enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est irrecevable pour le surplus comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique Saint-Vincent-de-Paul ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42655
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-42655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42655
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