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13/10/1998 | FRANCE | N°96-42375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivhotel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Rachid Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier,

Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rivhotel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. Rachid Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rivhotel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 mars 1996), que M. Y... a été embauché par la société Rivhotel, en qualité de stagiaire puis de commis de cuisine, suivant contrats à durée déterminée et à temps partiel ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rémunéré de l'ensemble des heures de travail effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Rivhotel fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part que l'insuffisance des mentions qui doivent être portées sur le contrat de travail à temps partiel et à horaires variables, ne dispense pas le salarié de rapporter la preuve qui lui incombe, lorsqu'il sollicite un rappel de salaire, de l'obligation dont il réclame l'exécution ; qu'en relevant que l'employeur avait l'obligation de tenir à la disposition de l'inspection du travail, les documents permettant de comptabiliser les heures de travail, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-4-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X... a produit ses propres relevés d'heures et que ses horaires de travail avaient été clairement stipulés dans son contrat, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Et attendu, qu'ayant examiné les éléments de preuve produits par le salarié et pris acte de ce que l'employeur, en dépit de l'obligation légale qui lui incombait, n'avait pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, le conseil de prud'hommes a estimé que M. Y... avait effectivement accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rivhotel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42375
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grenoble (section commerce), 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-42375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42375
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