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13/10/1998 | FRANCE | N°96-40715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., ayant demeuré ... Saint-Sernin du Plain,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société CMH, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller,

Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., ayant demeuré ... Saint-Sernin du Plain,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société CMH, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société CMH, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique du mémoire complémentaire :

Vu l'article 1351 du Code civil et R. 516-19 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., employé par la société CMH et ayant la qualité de salarié protégé, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à annuler un licenciement dont il prétendait avoir fait l'objet ; que, sur appel, fondé sur un excès de pouvoir, de la décision du bureau de conciliation ayant ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 31 mai 1994, déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt, la "demande en annulation" d'un prétendu licenciement qui n'était pas, en l'état, intervenu ; que son licenciement pour motif économique lui ayant été notifié le 21 juillet 1994, après autorisation administrative, M. X... a formé, devant le conseil de prud'hommes initialement saisi, une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, de sursis à statuer jusqu'à l'issue du recours, en annulation de l'autorisation administrative de licenciement, ainsi que des demandes en paiement de primes d'ancienneté et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel, après avoir retenu qu'en l'absence de recours exercé à son encontre, l'arrêt du 31 mai 1994, avait acquis autorité de la chose jugée, s'est bornée à énoncer, par motifs adoptés, que les prétentions du salarié se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'arrêt de la cour d'appel du 31 mai 1994 statuant sur la décison du bureau de conciliation dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de primes d'ancienneté et d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du mémoire en demande complémentaire, ni sur les moyens du mémoire en demande principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMH ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40715
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-40715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40715
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