La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-17960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-17960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de la société Bip Course, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit de la société Bip Course, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bip Course, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyen, pris chacun en leurs trois branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1996), que, s'estimant créancière de prestations relatives à des transports effectués durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1993, la société Bip Courses a assigné en paiement M. Y..., pharmacien biologiste ; que celui-ci a contesté les prétentions de la société Bip Courses au motif que les déplacements effectués l'avaient été au profit de Mme X..., laquelle exerçait au moment des faits la même activité que lui au sein de son laboratoire ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Bip Courses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que l'adhésion de M. Y... était tout d'abord concrétisée par des prestations de services fournies par la société Bip Courses sans aucunement s'expliquer sur le bénéficiaire de ces prestations, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie sur ce point ; alors, d'autre part, que M. Y... précisait dans ses conclusions qu'il n'avait réglé que certaines factures de la société Bip Courses et que la convention de ramassage avait été conclue entre Mme X... et la société Bip Courses ; qu'en décidant qu'il était constant que M. Y... avait payé les factures de la société Bip Courses de février à septembre 1993, que ses paiements étaient réguliers et M. Y... avait adhéré à la convention, sans répondre aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a de ce chef méconnu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, la cour d'appel qui, tout en présumant que Mme X... avait été accueillie au sein du laboratoire Y... en qualité de biologiste indépendant et en relevant qu'il était constant que "les prestations impayées ont été facturées primitivement au laboratoire BSL et non à Robert Y..., et que la mise en demeure de payer, datée du 15 avril 1994, a été adressée le 15 avril 1994 par Bip Courses à dame X...", a néanmoins retenu qu'il y avait eu convention entre la société Bip Courses et M. Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'un tiers ne saurait être subrogé dans les obligations d'autrui ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'obligation pèserait sur la seule dame X..., a décidé que M. Y... était subrogé dans l'obligation de Mme X... à l'égard de la société Bip Courses, a méconnu les exigences des articles 1250 et 1251 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'un tiers ne saurait être substitué au débiteur dont il a réglé une partie de la dette, sans accord entre les intéressés ; que les juges d'appel qui, après avoir reconnu que les accords conclus entre M. Y... et Mme X... étaient inconnus de la cour, ont néanmoins déduit de l'absence d'action récursoire de M. Y... et de son appel en garantie contre Mme X..., l'existence d'une convention entre les intéressés, ont violé les articles 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a introduit ainsi dans la discussion des faits dont les parties n'ont pas été à même de débattre, a méconnu les exigences de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que la société Bip Courses avait, par lettre du 16 février 1993, proposé à M. Y... d'acheminer ses produits à analyser jusqu'à un laboratoire de Bagnols-sur-Cèze pour un prix forfaitaire de 4 000 francs par mois, et que M. Y... avait payé par chèques tirés sur son compte bancaire et sans réserve les factures relatives aux prestations effectuées par la société Bip Courses depuis le mois de février jusqu'au mois de septembre 1993, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que l'arrêt, répondant en les écartant aux conclusions dont fait état les première et troisième branches, retient que M. Y..., "a adhéré à la proposition contractuelle" de la société Bip Courses et qu'il doit s'acquitter du prix des prestations restant dues à cette société ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Bip Course la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17960
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-17960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award