La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-17760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-17760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :

1 / de la société Auto démolition d'Armor (ADA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Danzas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le dema

ndeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :

1 / de la société Auto démolition d'Armor (ADA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Danzas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est partiellement désisté de son pourvoi en tant que formé à l'encontre de la société Auto démolition d'Armor (ADA) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1252 et 1289 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, chargée par la société ADA, qui avait vendu des pièces d'automobiles à M. X..., de les faire acheminer jusqu'à Nouméa et de les livrer à l'acheteur et destinataire contre "remise documentaire à vue", la société Danzas a effectué la livraison sans exiger de M. X... les documents justifiant le paiement préalable du prix ; que la société ADA ayant assigné la société Danzas en lui demandant de lui rembourser ce prix, la société Danzas a appelé en cause M. X..., lui demandant de la relever et garantir de la condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ; que l'arrêt, déboutant la société Danzas de son recours en garantie à l'encontre de M. X..., a été cassé, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, au motif que la société Danzas était subrogée dans les droits du vendeur créancier contre l'acheteur, débiteur du prix, dont il avait payé la dette ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Danzas la totalité du solde du prix de vente, l'arrêt, après avoir admis le principe de la subrogation, conformément à la doctrine de l'arrêt de cassation, et écarté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, certains des griefs de M. X..., retient que celui-ci ne peut opposer à la société Danzas la compensation entre sa dette au titre de la partie non réglée du prix et la créance de dommages-intérêts qu'il invoque en raison des avaries de transport qui ont affecté certaines des pièces livrées, dès lors que ces avaries, dûment constatées, "proviennent d'un défaut d'arrimage imputable à... la société ADA" et qu'il en résulte que la société Danzas, en sa qualité de commissionnaire de transport, n'encourt aucune responsabilité dans la survenance de ces dommages ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de réparation au titre des avaries de transport affectant certaines des pièces achetées par M. X... à la société ADA était connexe à celle transmise, par voie de subrogation, à la société Danzas qui, bien que non personnellement responsable de ces dommages, pouvait se voir opposer la compensation en sa qualité de créancier subrogé dans les droits du vendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à M. X... le droit d'invoquer à l'encontre de la société Danzas les avaries de transport affectant certaines des pièces d'automobile achetées par lui à la société Auto démolition d'Armor, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Danzas aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17760
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Connexité - Dommage subi par une marchandise transportée - Subrogation du destinataire dans les droits du vendeur.


Références :

Code civil 1252 et 1289

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-17760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award