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13/10/1998 | FRANCE | N°96-17083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-17083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sogebatim, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. Daniel Y..., domicilié ..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme Rosalie Z...,

défendeur à la cassation ;
r>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié ..., pris en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sogebatim, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. Daniel Y..., domicilié ..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme Rosalie Z...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Z..., M. Y... a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un immeuble, appartenant à cette débitrice, qui, par jugement du 7 novembre 1995 a été adjugé à la société Sogebatim ; que celle-ci, mise par la suite en liquidation judiciaire, n'ayant pas payé le prix, M. Y... a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ; que le liquidateur judiciaire de la société adjudicataire a contesté la recevabilité de cette procédure en invoquant la suspension des poursuites individuelles, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter cette prétention, le Tribunal énonce que la procédure de folle enchère ne saurait être concernée par l'interdiction des actions en justice de l'article 47 précité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que l'adjudicataire est devenu propriétaire de l'immeuble du seul fait de l'adjudication et que la vente sur folle enchère produit les effets d'une résolution, la procédure de folle enchère est soumise aux dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17083
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Réalisation - Vente d'un immeuble - Adjudication - Folle enchère.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-17083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17083
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