La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-16808

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-16808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Nicolas D..., ès qualité d'héritier de son père, André D..., décédé,

2 / Mlle Lisa D..., ès qualité d'héritière de son père, André D..., décédé,

tous deux ayant pour administrateur légal Mme C... Boute, demeurant ..., hameau de Crogis, Essomes-sur-Marne, 02400 Château-Thierry,

3 / Mme C... Boute, demeurant ..., hameau de Crogis, Essomes-sur-Marne, 02400 Château-Thierry, agissant

en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Lisa et Nicolas D...,

en cassation d'un arrêt ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Nicolas D..., ès qualité d'héritier de son père, André D..., décédé,

2 / Mlle Lisa D..., ès qualité d'héritière de son père, André D..., décédé,

tous deux ayant pour administrateur légal Mme C... Boute, demeurant ..., hameau de Crogis, Essomes-sur-Marne, 02400 Château-Thierry,

3 / Mme C... Boute, demeurant ..., hameau de Crogis, Essomes-sur-Marne, 02400 Château-Thierry, agissant en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Lisa et Nicolas D...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Marcelle Z..., demeurant 5, place Foch, 95880 Enghien-les-Bains, prise en sa qualité d'épouse survivante de feu André Pruvost,

4 / de M. José D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., ès qualités, de Mlle D..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. André et José D..., qui s'étaient portés caution de la société Euronord, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, ont été condamnés à payer au Crédit du Nord (la banque) diverses sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991 ; que M. André D... a relevé appel de cette décision et qu'à la suite de son décès, survenu le 25 septembre 1993, l'instance a été reprise contre ses héritiers mineurs Nicolas et Lisa D... sous l'administration légale de leur mère Mme X... (les consorts D...) ; que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de réprésentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'en se bornant à énoncer que la déclaration avait été effectuée par un préposé ayant reçu pouvoir du président directeur général de la banque, sans préciser si ce pouvoir permettait au préposé d'accomplir un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créance a été effectuée par Pierre A..., responsable du secteur d'exploitation "Artois bassin minier" de la banque ayant reçu pouvoir de M. Bruno de B..., "président-directeur général du Crédit du Nord" et qu'elle a été faite dans les délais ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen est sans fondement ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, contestée par la défense :

Attendu que la banque soutient que le moyen tiré par les consorts D... de la violation des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est irrecevable comme étant présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que si les consorts D... n'ont pas comparu et n'ont donc pas conclu devant la cour d'appel, il résulte des conclusions déposées par M. André D... le 20 juillet 1993, soit avant l'interruption de l'instance qui a repris son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, que le défaut d'information de la caution était au nombre des éléments soumis aux juges du second degré et dont ces derniers avaient à tenir compte pour vérifier, conformément aux articles 375 et 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si la demande dirigée contre les consorts D..., non comparants était recevable et fondée ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour écarter l'application des dispositions de l'article précité, l'arrêt retient, par motifs propres, que, les cautionnements ayant été établis le 17 janvier 1990 et les concours financiers dénoncés le 10 décembre 1990, les cautions étant mises en demeure le 14 février 1991, ces dispositions n'ont pas eu à s'appliquer, et par motifs adoptés, que M. André D... était le gérant de la société Euronord, qu'en cette qualité il était bien informé des sommes dues par cette dernière et que l'article 48 ne lui était pas applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'ont pas eu à s'appliquer en l'espèce, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne le Crédit du Nord, M. Y..., Mme Z... épouse D... et M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16808
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Durée.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-16808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award