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13/10/1998 | FRANCE | N°96-16757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-16757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société civile immobilière Foch 21, domiciliée ...,

2 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, domicilié ...,

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société civile immobilière Foch 21, domiciliée ...,

2 / du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), qu'à la suite d'une procédure de saisie immobilière, Mme Y... a été déclarée adjudicataire, le 10 octobre 1991, d'un immeuble appartenant à la SCI Foch 21 mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 2 octobre 1992 ; que le prix de l'adjudication a été remis entre les mains d'un séquestre et que, Mme Y... s'étant opposée à son versement au liquidateur qui l'avait réclamé par lettre du 22 avril 1993, celui-ci l'a assignée aux fins d'en obtenir le règlement ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire de la SCI Foch 21 les intérêts au taux légal sur les sommes détenues par le séquestre à compter du 22 avril 1993, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté qu'un intérêt légal était d'ores et déjà servi sur le capital consigné par l'adjudicataire, la cour d'appel, qui par ailleurs avait expresséemnt écarté la demande, formulée par le liquidateur, d'allocation d'intérêts moratoires supplémentaires en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi prétendue de l'adjudicataire, devait tirer les conséquences qui s'en évinçaient légalement, a savoir que le retard dans le versement du prix d'acquisition était déjà réparé ; qu'à défaut, elle a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, le séquestre avait versé au liquidateur une somme comprenant, outre le prix de l'adjudication, les intérêts calculés jusqu'au jour de la consignation et les intérêts servis par le séquestre comme prévu au cahier des charges, l'arrêt retient que la demande formée par le liquidateur contre Mme Y... s'analyse en une demande en paiement des intérêts moratoires sur la somme globale consignée, trouvant son fondement dans l'article 1153 du Code civil et que "le retard de consignation imputable à Mme Y... justifie les intérêts alloués, la fixation au 22 avril 1993 du point de départ de ceux-ci n'étant pas contestée" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que Mme Y... était responsable du retard dans l'exécution de son obligation de verser au compte du liquidateur la totalité du prix y compris les intérêts au taux légal jusqu'au jour du paiement, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mme de A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16757
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-16757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16757
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