La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-16727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-16727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Annunziata France, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil,

2 / de la société Les Papeteries de Buxeuil, dont le siège social est à Buxeuil, 37160 Le Bourg,

défenderesses à la cassation ;<

br>
La société Annunziata France, venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil, défender...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :

1 / de la société Annunziata France, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil,

2 / de la société Les Papeteries de Buxeuil, dont le siège social est à Buxeuil, 37160 Le Bourg,

défenderesses à la cassation ;

La société Annunziata France, venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Annunziata France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Annunziata-France :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par un contrat du 22 septembre 1981, régi par le décret du 23 décembre 1958, la société Les Papeteries de Buxeuil a confié à M. X... un mandat exclusif en vue de la commercialisation de ses produits auprès de divers clients dont la société Auchan et la société Promodès ; que, par lettre du 12 décembre 1991, la société Les Papeteries de Buxeuil a résilié le contrat d'agent commercial ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Annunziata-France, qui vient aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour résiliation de contrat alors, selon le pourvoi, que les parties ne peuvent soumettre à la juridiction d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt qu'après avoir demandé aux premiers juges de condamner son mandant à lui verser une somme de 420 000 francs en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison tant de l'obstruction commerciale dans ses relations avec le magasin Auchan que de la résiliation abusive de son contrat, l'agent commercial a présenté devant la juridiction du second degré, outre une demande en paiement de la somme de 420 000 francs en réparation du préjudice qu'il aurait éprouvé du fait d'une obstruction commerciale dans des négociations avec le magasin Auchan, pour la première fois une demande distincte en paiement d'une indemnité de 400 000 francs en raison de la rupture abusive de son contrat d'agence ; qu'en affirmant que cette prétention supplémentaire n'aurait fait qu'expliciter celle déjà formulée en première instance, bien qu'il s'inférât de ses propres constatations que, même virtuellement, cette réclamation n'était pas comprise dans les demandes originaires, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, comme le constate le moyen, que, dans son acte introductif d'instance, M. X... avait demandé la condamnation de son ancien mandant au paiement de dommages-intérêts notamment pour résiliation de contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que la demande en paiement de dommages-intérêts n'était pas nouvelle en cause d'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans aucun fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi :

Attendu que la société Annunziata-France reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la société Les Papeteries de Buxeuil à payer des dommages-intérêts à M. X... en raison de la résiliation du contrat d'agent commercial alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial dont le contrat a été résilié par le mandant ne peut prétendre à la moindre indemnité lorsque la rupture est la conséquence de sa faute ; qu'en décidant que la résiliation par la société Les Papeteries de Buxeuil du contrat qui la liait à M. X... était abusive et justifiait l'octroi d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, après avoir non seulement exclu toute faute du mandant tant dans la perte du marché avec la centrale d'achat Promodès que de l'absence de relations commerciales avec le magasin Auchan mais, en outre, caractérisé contre le mandataire tout à la fois un manque de diligence pour n'avoir pas démarché le magasin Auchan pendant dix ans malgré l'exclusivité dont il bénéficiait et sa négligence coupable dans le règlement du litige relatif aux produits Codynett auquel était pourtant subordonnée la reprise des relations commerciales avec la centrale d'achat Promodès, ce dont il résultait que l'insuffisance du chiffre d'affaires reproché à l'agent commercial avait pour unique origine ses propres fautes, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que le contrat d'agence de l'espèce était résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans qu'un délai de préavis y fût imposé ; qu'en reprochant au mandant d'avoir rompu les relations contractuelles sans préavis, la cour d'appel a ajouté à la loi des cocontractants une condition qu'elle ne comportait pas, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Les Papeteries de Buxeuil rapportait la preuve que, par télex en date du 15 juillet 1991, elle avait formulé un certain nombre de reproches à l'encontre de son agent commercial, ce qui traduisait le signe d'une dégradation de leurs relations et d'une rupture imminente du contrat qui les liait ; qu'en affirmant que la résiliation serait intervenue brutalement en l'absence de critiques adressées au mandataire, sans analyser le contenu de cette pièce que le mandat versait aux débats, privant ainsi sa décision de tout motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 dispose que la résiliation, par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; qu'il importe donc peu, d'un côté, que le mandant prétende n'avoir commis aucune faute et, d'un autre côté, que l'arrêt retienne, par un motif surabondant, que la rupture avait été abusive, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue d'analyser la lettre du 15 juillet 1991 invoquée par la troisième branche pour prétendre que la résiliation ne présentait pas ce caractère et n'était pas intervenue "brutalement" ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne retient, à la charge de M. X..., aucune négligence dans le règlement du litige relatif aux produits Codynett ; que, s'agissant du défaut de démarchage de la société Auchan par M. X..., l'arrêt, loin de retenir que celui-ci était imputable à l'agent commercial, retient que la société Les Papeteries du Buxeuil fournissait la société Promodès et que sa capacité de production était insuffisante pour fournir plusieurs grandes surfaces d'achat, ajoutant qu'au demeurant, pendant les dix années d'exécution du contrat, aucun grief n'a jamais été fait à M. X... à ce sujet ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et violation de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que la lettre du 17 décembre 1991, par laquelle la société Promodès expose que la société Lincoln lui a fait des offres "pour Les Papeteries de Buxeuil", n'établit pas que cette dernière société avait mandaté la société Lincoln pour prospecter la société Promodès, la société Les Papeteries de Buxeuil étant juridiquement distincte de la société Annunziata ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'un côté, elle relevait que le contrat du 22 septembre 1991 réservait à M. X... l'exclusivité de la commercialisation auprès de la société Auchan, et, d'un autre côté, il n'était pas contesté que la société Promodès avait reçu des offres de la société Lincoln "pour les Papeteries de Buxeuil", ce dont il résultait que ces offres ne pouvaient, sauf preuve contraire, provenir que de la société Les Papeteries de Buxeuil et non de la société Annunziata-France qui constituait alors une personne morale différente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de "l'obstruction" à ses activités, de la part de son mandant, l'arrêt relève que M. X..., après avoir demandé, le 25 novembre 1991, divers renseignements à son mandant qui les avait refusés au motif que l'agent commercial n'avait pas précisé à quel client ces renseignements étaient destinés, a fourni, le 29 novembre 1991, les informations sollicitées mais que le mandant n'a donné aucune suite à la demande de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait qu'à la date des faits, le contrat d'agent commercial était toujours en vigueur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts pour "obstruction commerciale" et "concurrence déloyale", l'arrêt rendu entre les parties, le 6 mars 1996, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Annunziata France et la société Les Papeteries de Buxeuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Annunziata France et condamne cette dernière à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16727
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Mandat d'intérêt commun - Résiliation par le mandant - Droit à indemnité compensatrice.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-16727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award