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13/10/1998 | FRANCE | N°96-16668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-16668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant 7, Square des Voiles, 91080 Courcouronnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Marie-Dominique Du X..., demeurant ..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arphil construction,

2 / de la société Arphil construction, société à responsabilité limitée dont le siège social

est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant 7, Square des Voiles, 91080 Courcouronnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Marie-Dominique Du X..., demeurant ..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arphil construction,

2 / de la société Arphil construction, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, l'acte de notification d'une ordonnance rejetant une créance doit indiquer de manière très apparente le délai de la voie de recours ouverte ainsi que les modalités -qui ne sont pas nécessairement, en matière de procédures collectives, celles du droit commun- selon lesquelles ce recours peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, par ordonnance du 18 juillet 1993, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Arphil construction a rejeté la créance de M. Y... ; que cette ordonnance a été notifiée le 28 juillet 1993 à M. Y..., qui en a aussitôt interjeté appel, par lettre simple adressée au greffe ; que ce recours, qui a été interprété par le Tribunal comme une opposition, a été déclaré irrecevable par jugement du 9 décembre 1993, au motif que l'ordonnance était susceptible d'appel ; que, le 14 janvier 1994, M. Y... a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance ;

Attendu que, pour dire régulier l'acte de notification de l'ordonnance du juge-commissaire et, par suite, tardif l'appel interjeté, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de notification comporte le texte des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que celui de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, retient que M. Y... disposait "donc" de toutes les informations nécessaires pour former, dans le délai prévu, son recours devant la juridiction compétente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Du X... et la société Arphil construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16668
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Ordonnance rejetant une créance - Notification - Mentions nécessaires.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 157
Nouveau Code de procédure civile 680 et 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-16668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16668
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