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13/10/1998 | FRANCE | N°96-15202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-15202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Philippe X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme
Z...
, demeurant ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquida

tion judiciaire de la société anonyme
Z...
, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Philippe X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme
Z...
, demeurant ...,

2 / de M. Jean-Paul Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme
Z...
, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de ; de M. Etienne Z..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause, M. X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme
Z...
;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 Janvier 1996) que la société Z..., ayant pour président de conseil d'administration M. Raymond Z... et pour directeur général et administrateur M. Etienne Z..., a été mise en redressement judiciaire par jugement du 26 février 1993, converti en liquidation judiciaire le 10 décembre 1993 ; que l'administrateur du redressement judiciaire et le liquidateur de la liquidation judiciaire ont assigné M. Raymond Z... sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Etienne Z... à supporter personnellement une partie des dettes de la société :

Attendu que M. Raymond Z... n'a pas qualité pour critiquer une disposition qui ne lui fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, en tant qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Raymond Z... à supporter personnellement une partie des dettes de la société :

Attendu que M. Raymond Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir à propos des déficiences comptables que dans son rapport du 7 juin 1993 l'expert désigné par le tribunal faisait état des mauvais choix informatiques et d'une trop grande dépendance de l'entreprise des prestations des cabinets comptables, qui, pour des raisons de coûts ou dans certains cas de qualité, ne pouvaient répondre aux impératifs de gestion comptable courants de l'entreprise, ce dont il résultait que les déficiences en cause étaient entièrement imputables au cabinet d'expertise comptable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il faisait aussi valoir, à propos de la rémunération personnelle des dirigeants, qu'elle correspondait à l'importance de leurs fonctions respectives, que, dès qu'ils ont eu connaissance des difficultés de l'entreprise, ils ont bloqué leur rémunération et procédé à une baisse des effectifs, que de 1990 à 1992 le salaire de M. Raymond Z... avait baissé de 5,4 % et celui de M. Etienne Z... de 13,7 % de1991 à 1992 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il soutenait que les opérations faites en période suspecte l'avaient été sous la pression des banques, que l'insuffisance d'actif avait une cause conjoncturelle et que devaient être pris en compte les efforts financiers personnels des intéressés pour renflouer la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la responsabilité des déficiences comptables incombe pour partie à M. Z... qui, ayant l'obligation de la gestion quotidienne de la société, devait notamment relancer les clients pour tenter de recouvrer les créances et s'occuper du suivi des immobilisations ; qu'il retient encore, que même en 1992, M. Z... a continué à se verser une rémunération annuelle, manifestement excessive au regard du déficit enregistré par la société, et a embauché du personnel supplémentaire pour la mise en oeuvre d'un procédé, dénommé Starglass, qu'il aurait dû arrêter, et qui s'est traduite par un coût de plus de 8 000 000 francs ; qu'il retient, enfin, que M. Z... devait, sachant que la société était surendettée, s'abstenir de faire, peu de temps avant la déclaration de cessation des paiements, des emprunts bancaires qui ont encore diminué l'actif social ; qu'ainsi; la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15202
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-15202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15202
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