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13/10/1998 | FRANCE | N°96-15062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-15062


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... et M. X... ont donné des locaux commerciaux à bail à la société Michigan Nashville (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1994, M. X... a, le 7 novembre 1994, mis le liquidateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de bail ; que Mme Y... et M. X... ont, le 20 janvier 1995, saisi le juge des référés d'une demande tendant à la restitution, sous astreinte, des clefs des locaux loués ;

Sur le moyen unique, pris en ses t

rois premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la quatrième branche ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... et M. X... ont donné des locaux commerciaux à bail à la société Michigan Nashville (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1994, M. X... a, le 7 novembre 1994, mis le liquidateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de bail ; que Mme Y... et M. X... ont, le 20 janvier 1995, saisi le juge des référés d'une demande tendant à la restitution, sous astreinte, des clefs des locaux loués ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier texte dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que l'arrêt constate que le bail est résilié et ordonne, sous astreinte, la restitution des clés des lieux loués dans le mois de sa signification ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la renonciation à la continuation du bail résultant de l'absence de réponse dans le mois de la mise en demeure adressée au liquidateur n'entraîne pas la résiliation du contrat mais ouvre seulement au bailleur le droit de demander que celle-ci soit prononcée par voie judiciaire, de telle sorte que le juge des référés, s'il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, comme la restitution des clefs, ne peut ni prononcer la résiliation d'un contrat en raison du premier des textes susvisés, ni constater la résiliation d'un bail non encore prononcée par le juge du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que le bail est résilié, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15062
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Effets - Pouvoirs du juge des référés .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Effets - Pouvoirs du juge des référés

REFERE - Applications diverses - Bail commercial - Résiliation - Redressement judiciaire du preneur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation du bail - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Effets - Pouvoirs du juge des référés

Sous l'empire de la rédaction initiale de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la renonciation à la continuation du bail résultant de l'absence de réponse dans le mois de la mise en demeure adressée au liquidateur n'entraîne pas la résiliation du contrat, mais ouvre seulement au bailleur le droit de demander que celle-ci soit prononcée par voie judiciaire. Il en résulte que le juge des référés, s'il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, comme la restitution des clefs, ne peut ni prononcer la résiliation d'un contrat en raison du texte susvisé, ni constater la résiliation du bail non encore prononcée par le juge du fond.


Références :

nouveau Code de procédure civile 484Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-04-28, Bulletin 1998, IV, n° 137, p. 109 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-15062, Bull. civ. 1998 IV N° 241 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 241 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15062
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