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13/10/1998 | FRANCE | N°96-14956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-14956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Irish agri export limited, société de droit irlandais, dont le siège est Feddan House Kiltegan, Co Wiclow Ireland, et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la compagnie Allianz France, branche maritime et transports, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,

2 / de la compagnie Réunion européenne, branche mari

time et transports, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Mutuelle du Mans, branc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Irish agri export limited, société de droit irlandais, dont le siège est Feddan House Kiltegan, Co Wiclow Ireland, et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la compagnie Allianz France, branche maritime et transports, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris,

2 / de la compagnie Réunion européenne, branche maritime et transports, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Mutuelle du Mans, branche maritime et transports, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie General accidents, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Samda, dont le siège est ... d'Est, 93167 Noisy-le-Grand,

6 / de la compagnie Sis assurances, actuellement dénommée compagnie Sprinks assurances, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Sprinks, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Irish agri export limited, de Me Le Prado, avocat des compagnies Allianz France, Réunion européenne, Mutuelle du Mans et General accidents, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Sprinks, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1996), que les autorités irakiennes ayant refusé une partie de la viande congelée que la société Hibernia meats international avait expédiée en Irak depuis l'Irlande et les Pays-Bas, cette société, qui s'était assurée pour ce risque auprès de cinq assureurs sur facultés, dont la compagnie Allianz France était l'apéritrice (les assureurs), leur a présenté sa réclamation ; que les assureurs ont fait procéder à une expertise de la valeur de sauvetage de la marchandise refusée ; que, sur cette base, la société Agro et diverses souscriptions internationales (société ADSI), agent général des assureurs, a vendu cette marchandise à la société Irish agri export limited (société Irish) qui l'a aussitôt revendue à un tiers ; que la revente n'ayant pu être menée à bonne fin, faute que la marchandise ait été livrée à la société Irish, celle-ci, condamnée envers son propre acheteur, a obtenu la condamnation personnelle de la société ADSI à lui payer diverses sommes ; qu'elle a ensuite agi en réparation à l'encontre des assureurs et de la compagnie Sprinks, assureur de la responsabilité professionnelle de la société ADSI ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Irish reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre les assureurs en l'absence de mandat de vendre donné à la société ADSI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le traité d'agence liant cette société aux assureurs prévoyant que la société ADSI a le pouvoir de signer des polices d'assurances, de percevoir des primes, d'en donner quittance, mais également le pouvoir de régler tout sinistre, de payer toutes indemnités et de recouvrer tout "courtage" (en réalité tous sauvetages), comme enfin d'exercer des actions judiciaires au nom des compagnies, de faire nommer des experts et éventuellement de contester, traiter, transiger, compromettre ou ester en justice, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la loi des parties, retenir que le traité d'agence signé par la société ADSI excluait la vente des marchandises sinistrées et se bornait à autoriser la société ADSI à souscrire des polices d'assurances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si le mandataire dépasse le pouvoir que lui a conféré le mandant, celui-ci est néanmoins engagé par les actes du mandataire à la condition qu'il y ait une apparence de mandat et que celui qui a agi avec le mandataire apparent l'ait fait sous l'empire d'une croyance légitime constituée lorsque les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du mandataire ; que la cour d'appel, qui, pour débouter la société Irish de son action fondée sur le mandat apparent, a retenu que le traité d'agence liant les assureurs à la société ADSI ne comprenait pas la vente des marchandises sinistrées, conformément aux usages en matière de pouvoir des agents d'assurance maritime, et qui en a

déduit que la société Irish ne pouvait légitimement croire que la société ADSI agissait dans le cadre normal de ses pouvoirs, mais qui s'est abstenue de rechercher si le fait que l'achat des marchandises sinistrées par la société Irish se soit fait au prix de sauvetage déterminé par l'expert désigné par les assureurs, n'avait pas, comme la société Irish le faisait valoir dans ses conclusions, induit celle-ci en erreur sur la réalité des pouvoirs de la société ADSI et n'avait pas justifié qu'elle s'abstienne de vérifier la réalité de ses pouvoirs, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître la loi du contrat que la cour d'appel a retenu que le traité de nomination de l'agent général, qui "reflète les usages en matière de pouvoirs des agents d'assurances maritimes", n'autorisait pas celui-ci à vendre les objets assurés, lesquels appartiennent à l'assuré et non à l'assureur, sauf cas, non invoqué en l'espèce, de délaissement par l'assuré ;

Attendu, d'autre part, que le fait que la marchandise sinistrée ait été achetée pour sa valeur de sauvetage fixée par l'expert désigné par les assureurs ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément, à caractériser les circonstances qui pouvaient dispenser la société Irish de vérifier les pouvoirs de la société ADSI ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Irish reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la compagnie Sprinks, alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où un agent d'assurance souscrit un contrat aux fins de garantir les conséquences dommageables des fautes commises dans l'exercice de son activité professionnelle, le contrat garantit les conséquences dommageables du fait d'avoir dépassé les limites des pouvoirs conférés par les compagnies d'assurances qu'il représente ; qu'en décidant, pour débouter la société Irish de son action formée contre la compagnie Sprinks, assureur de la responsabilité de la société ADSI, que l'acte litigieux de celle-ci était étranger à celui couvert par la police d'assurance, la cour d'appel, en statuant par cette seule affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assurance de la responsabilité professionnelle de la société ADSI ne couvrait que les conséquences dommageables des fautes commises par l'agent général dans l'exercice de son activité professionnelle, et que tel n'était pas le cas de la vente de marchandises sinistrées faite de sa propre initiative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Irish agri export limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Sprinks ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14956
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Agent général - Responsabilité - Vente des objets assurés (non).


Références :

Code civil 1382 et 1998

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-14956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14956
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